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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements SABLE, société anonyme, dont le siège est situé à Roche La molière (Loire), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986, par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant à Firminy (Loire), ...,

2°/ de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Firminy (Loire), ...,

d

éfendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements SABLE, société anonyme, dont le siège est situé à Roche La molière (Loire), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986, par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant à Firminy (Loire), ...,

2°/ de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Firminy (Loire), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des établissements Sablé, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986) que MM. X... et Y..., employés aux Etablissements Sablé, ont été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, sur recours gracieux, le directeur départemental du travail a annulé cette autorisation ;

Attendu que les Etablissements Sablé font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à ces deux salariés, pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que l'employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif que s'il a procédé à un licenciement pour motif économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail avait donné à la société Sablé l'autorisation administrative de licencier pour motif économique MM. X... et Y..., puis retiré, quelques mois plus tard, son autorisation ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser des dommages-intérêts aux deux salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur les causes réelles et sérieuses d'un licenciement à la suite de l'annulation d'une autorisation administrative que dans l'hypothèse où l'employeur aurait commis une fraude ; qu'en retenant que les salariés auraient été "trompés" par des offres non respectées par l'employeur, sans rechercher si ce dernier aurait eu l'intention de les tromper, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, la cour d'appel,

qui a relevé que MM. X... et Y... n'étaient pas concernés par les suppressions d'emploi envisagées, n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de ces deux salariés ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements Sablé, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42940
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42940
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