LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Industrielle des Enduits et Revêtements, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sider a prononcé le 12 mars 1984, la mise à pied de l'un de ses salariés, M. X..., délégué du personnel, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail qui avait été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ; que cette autorisation a été refusée le 30 mars suivant ; Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 1986) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer un rappel de salaires à ce dernier, alors que ce salarié a été avisé le 2 avril 1984 du refus d'autorisation du licenciement, qu'il devait donc à cette date réintégrer ses fonctions, que les 9 et 10 avril 1984 il ne s'était toujours pas présenté à son poste de travail et ce contrairement au courrier adressé par son syndicat à son employeur précisant qu'il reprendrait son emploi le lundi 9 avril ; que cette absence prolongée sans aucune justification caractérisait la volonté de démission de M. X..., peu important son comportement ultérieur ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté du salarié, l'arrêt a constaté que M. X... n'avait à aucun moment manifesté son intention de démissionner ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Sider reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 2 772 francs à titre de prime de vacances et 1 008 francs en complément d'indemnisation de période de maladie, en application de la convention collective des carrières et matériaux ; alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a jugé par décision en date du 2 juillet 1984 que la société Sider n'était pas soumise à cette convention collective, jugement dont la société Sider a expressément demandé la confirmation ; qu'en estiment néanmoins que l'application de cette convention n'était plus contestée, l'arrêt a violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'article 1er de cette convention collective énumère les entreprises auxquelles elle s'applique par référence à la nomenclature des activités économiques édictée par le décret du 9 avril 1958 ; que cette énumération ne comprenant pas la nomenclature 1510 correspondant à l'activité de la société Sider, ladite convention ne lui est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les dispositions précitées et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt a constaté qu'en cause d'appel la société Sider ne contestait plus en dernier lieu qu'elle était régie par la convention collective des carrières et matériaux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;