AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur CHARRIER Y... demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de la société anonyme SOMASOL dont le siège social est Zone Industrielle, Les Milles (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès conseiller ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecante, conseiller , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 3 juin 1986, contre une décision notifiée le 28 octobre 1985 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Somasol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.