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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 86-42.591/W et 86-42. 592/X, formés par :

1°) Monsieur X... Paul, demeurant à Thil Levignac (Haute-Garonne),

2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant Impasse des Colombes, à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne),

en cassation des arrêts rendus le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale 2), au profit de la société ETABLISSEMENTS FABRE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 86-42.591/W et 86-42. 592/X, formés par :

1°) Monsieur X... Paul, demeurant à Thil Levignac (Haute-Garonne),

2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant Impasse des Colombes, à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne),

en cassation des arrêts rendus le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale 2), au profit de la société ETABLISSEMENTS FABRE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.591/W et 86-42.592/X ; Sur le moyen unique :

Attendu que deux salariés des établissements Fabre, MM. Y... et A... (qui ont été compris dans un licenciement collectif pour motif économique) font grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 21 mars 1986) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre du licenciement, alors, d'une part, qu'en "excluant toute possibilité d'application alternative des critères énoncés par l'article G 6 de la convention collective des Tuiles et Briques", en "omettant de relever que les établissements Fabre n'ont jamais fourni le moindre élément susceptible de permettre un contrôle de leur décision" et en ne sanctionnant pas la faute qui a consisté pour l'employeur à faire application pour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L. 132-1 dudit Code", dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires de la convention collective, l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéréssés pour établir l'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42591
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Qualités professionnelles des salariés intéressés.


Références :

Code du travail L132-1, L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42591


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42591
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