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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Cuers (Var), Domaine de l'Aumeradde, Pierrefeu du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Toulon (Var), Résidence "La Sainte Marie", bâtiment F, avenue des Iles d'Or,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapport

eur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle B...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Cuers (Var), Domaine de l'Aumeradde, Pierrefeu du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Toulon (Var), Résidence "La Sainte Marie", bâtiment F, avenue des Iles d'Or,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1986) que M. A... a été embauché le 2 janvier 1970 par M. Y..., viticulteur, en qualité de comptable ; que le contrat de travail a été rompu, après un arrêt de travail pour maladie de M. A... de plus d'un an, fin 1980 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de congés payés, ainsi qu'une prime d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses cotes de plaidoirie visées par l'arrêt attaqué, M. Y... avait énoncé que M. A... n'avait pas établi s'être vu confier par son employeur des responsabilités de cadre, "que l'établissement de bulletins de paye, pas plus que la remise d'espèce n'impliquent une responsabilité de cadre, qu'il ne s'agit là ni de la conduite générale d'une exploitation" ni de "distribution de tâches quotidiennes", pas plus que d'une mission de "surveillance de l'exécution", "qu'il en est de même concernant la mise en place d'une comptabilité par décalque", que c'est donc au prix d'une dénaturation de ses écritures, que la cour d'appel a déclaré que M. Y... n'avait pas contesté la responsabilité et le contrôle qu'assurait M. A... sur le travail de trois salariés ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective "sont considérés comme cadres d'exploitations agricoles, les agents exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique agricole constatée par un diplôme ou acquises par l'expérience personnelle", que le dernier alinéa dudit article 48 précise qu'"en règle générale, ils ont dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent", que si cet article énonce également que "les cadres exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des ouvriers ou des

collaborateurs", il ajoute :

"dans certains cas toutefois, ils peuvent ne pas exercer des fonctions de commandement", que l'exercice de fonctions de commandement ne constitue donc pas le critère de la fonction de cadre, qu'en considérant que dès lors que M. A... exerçait un commandement sur des ouvriers ou des collaborateurs, il avait la qualification de cadre, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 48 de la convention collective ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 52 de la convention collective, le chef de culture "collabore à la direction de l'entreprise selon des instructions périodiques de l'employeur ou du cadre supérieur :

- peut participer aux achats et aux ventes - peut embaucher le personnel - peut participer à l'élaboration des principales options d'orientation de l'exploitation, sans détenir le pouvoir de décision ; il assure, en particulier, la bonne exécution des travaux en temps opportun, selon les directives générales reçues", qu'en assimilant les fonctions de chef comptable occupées par M. A... et celles de chef de culture qui n'avaient rien de commun entre elles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte, en premier lieu, des articles 45 alinéa 3 et 48 de la convention collective des exploitations agricoles du Var du 6 juillet 1972 applicable, que sont considérés comme cadres dans une exploitation agricole les agents qui, en plus de leur travail personnel dans lequel ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle, exercent, sauf exception, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers ou collaborateurs, et ont, dans la limite de leurs fonctions, dans l'accomplissement desquelles ils prennent les initiatives et les responsabilités en découlant, un pouvoir de décision engageant l'entreprise ; et, en second lieu, de l'article 52 de cette même convention collective, que le cadre de deuxième groupe, chef de culture dans le domaine de l'exploitation, collabore à la direction de l'entreprise selon des instructions périodiques de l'employeur ou du cadre supérieur, assurant en particulier la bonne exécution des travaux en temps opportun selon les directives générales reçues ; qu'ayant constaté, hors de toute dénaturation, que M. A... occupait un emploi de chef comptable, les juges du fond en ont déduit à bon droit, sans violer l'article 48 de la convention collective, qu'il avait la qualification de cadre et ont décidé, par une exacte application de l'article 52 de ladite convention collective, qu'il exerçait, dans le domaine administratif, des fonctions assimilables à celles de chef de culture ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. Y... avait produit une attestation émanant de M. Z... établissant que M. A... avait fait part à son employeur en sa présence, à la fin de l'année 1979, de son intention de le quitter définitivement, ainsi qu'une attestation établie par M. Bourguignon, président de la coopérative vinicole "La Laborieuse", indiquant qu'au cours du premier trimestre de l'année 1980, M. A... était venu postuler un emploi de secrétaire comptable ; qu'en se dispensant de rechercher si ces pièces n'établissaient pas l'intention non équivoque du salarié de rompre son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce qui ne constituait que de simples arguments ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42566
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des exploitations agricoles du Var du 6 juillet 1972 - Catégorie professionnelle - Cadre - Fonctions exercées.


Références :

Convention collective des exploitations agricoles du Var du 06 juillet 1972 art. 45 al. 3, art. 48, art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42566
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