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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT DIFFUSION, dont le siège est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Altckirch (section encadrement), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Village-Neuf (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Lau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT DIFFUSION, dont le siège est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Altckirch (section encadrement), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Village-Neuf (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Equipement Diffusion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 18 avril 1986), qu'après un stage de présélection pour un emploi de représentant, le 10 novembre 1985, M. X... s'est rendu dans les locaux de la société Equipement Diffusion du 21 au 26 novembre 1985, en réponse à une convocation par télégramme du 20 novembre 1985 ; que le 27 novembre 1985 un contrat de travail a été signé par les parties ; que M. X... a été licencié par lettre du 23 décembre 1985 ; Attendu que la société Equipement Diffusion fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires et une indemnité de congés payés, et à lui remettre un certificat de travail mentionnant une période de travail du 22 novembre 1985 au 24 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à constater qu'à la date du 22 novembre 1985, M. X... avait manifesté son désir d'être employé par la société Equipement Diffusion et que celle-ci avait accepté ; qu'en déduisant de cet accord de principe que le contrat était parfait, sans rechercher si à cette date les parties étaient convenues des modalités de travail et de rémunération du salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la convention collective applicable, comme le relève le jugement attaqué, ne prévoit le versement d'un salaire que si le VRP a effectué au moins un "mois d'emploi à temps plein" ; que le conseil de prud'hommes qui s'est fondé, pour allouer à M. X... un salaire, sur la date à laquelle la rencontre de la volonté des parties avait été réalisée, sans rechercher à quel moment le représentant avait effectivement commencé son emploi, a entaché sa

décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 alinéa 3 de la convention collective des représentants, voyageurs, placiers ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la période effective des relations contractuelles était supérieure à un mois ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42469
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des voyageurs représentants placiers - Licenciement - Salaire - Indemnité de congés payés - Relations contractuelles d'une durée supérieure à un mois.


Références :

Code du travail L121-1
Convention collective des voyageurs représentants placiers art. 5 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Altckirch, 18 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42469
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