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27/04/1989 | FRANCE | N°86-42070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Maxime demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société anonyme GROUPE SECURITAS ATLANTIQUE, dont le siège social est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, o

ù étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Maxime demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société anonyme GROUPE SECURITAS ATLANTIQUE, dont le siège social est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Groupe Sécuritas Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42070
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-42070


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42070
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