AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements TAVERNIER, dont le siège est à Walincourt (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Caudry, au profit de Madame X... Ginette, demeurant à Clary (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 24 mars 1986, le conseil de prud'hommes de Caudry a accueilli les demandes de Mme X..., "contredame" licenciée à compter du 31 mars 1985 pour motif économique par la société des établissements Tavernier, après avoir été placée en chômage partiel total, en paiement d'une indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 1986, statuant sur l'appel interjeté par la société des établissements Tavernier contre ledit jugement ;
Que la décision de la cour d'appel s'étant substituée à la décision attaquée, le pourvoi contre celle-ci est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Tavernier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.