AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMADI Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise REYDEL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Reydel pour violation de l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui se borne à reprendre en la développant l'argumentation présentée devant le juge du fond, ne précise pas la partie critiquée de la décision, ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers la société Reydel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.