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27/04/1989 | FRANCE | N°86-41881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMADI Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise REYDEL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant foncti

on de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMADI Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Entreprise REYDEL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Reydel pour violation de l'ordre des licenciements ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui se borne à reprendre en la développant l'argumentation présentée devant le juge du fond, ne précise pas la partie critiquée de la décision, ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. X..., envers la société Reydel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41881
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-41881


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41881
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