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27/04/1989 | FRANCE | N°86-41602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée CLEOPATRE CHAUSSURES, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :

1°/- Mademoiselle GIL Y... demeurant ... (Haute-Vienne),

2°/- l'ASSEDIC du Sud-Ouest dont le siège social est avenue de la Jallere, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée CLEOPATRE CHAUSSURES, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :

1°/- Mademoiselle GIL Y... demeurant ... (Haute-Vienne),

2°/- l'ASSEDIC du Sud-Ouest dont le siège social est avenue de la Jallere, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne La société Cléopatre Chaussures, envers X... Gil et l'Assedic du Sud-Ouest aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41602
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-41602


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41602
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