La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1989 | FRANCE | N°86-41541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Catherine, demeurant Les Mas de Servage, à Saint-Ismier (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant f

onction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Catherine, demeurant Les Mas de Servage, à Saint-Ismier (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mars 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à Mlle X... qu'il avait licenciée le 26 avril 1985, alors que celle-ci avait été congédiée pour faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne reprochait à Mlle X... que des insuffisances professionnelles, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à la licencier sans préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41541
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai congé - Faute du salarié - Insuffisances professionnelles - Portée.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 04 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-41541


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award