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27/04/1989 | FRANCE | N°86-41253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Claude demeurant ..., les Quatre Vents à Raphele les Arles (Bouches du Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de :

1°/- la société SEPPIC, dont le siège social est ... (Vaucluse),

2°/- la société SEPPIC, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Claude demeurant ..., les Quatre Vents à Raphele les Arles (Bouches du Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de :

1°/- la société SEPPIC, dont le siège social est ... (Vaucluse),

2°/- la société SEPPIC, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers les sociétés SEPPIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41253
Date de la décision : 27/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1989, pourvoi n°86-41253


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41253
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