La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°87-19857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-19857


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Saint Dié (Vosges), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Nancy, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Nancy, 2, place Carrière à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Saint Dié (Vosges), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Nancy, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Nancy, 2, place Carrière à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 1987) que M. X..., ancien huissier de justice, a saisi la cour d'appel, en application de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, d'une requête tendant à ce que soit constatée l'amnistie de la peine disciplinaire de la destitution prononcée à son encontre par arrêt du 27 février 1980 ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'amnistie de déterminer si les faits ayant justifié le prononçé de la mesure disciplinaire constituent des actes contraires à la probité et qu'en se bornant à énoncer qu'une telle qualification avait été retenue par la juridiction disciplinaire, la cour d'appel, qui s'est crue liée par la décision de cette juridiction, a violé l'article 13 de la loi du 4 août 1981, et alors, d'autre part, que, pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel a relevé que celui-ci avait procédé, pendant le temps de sa suspension, au recouvrement d'une créance en faisant état de sa qualité d'huissier de justice et en percevant des honoraires ; qu'en ne précisant pas en quoi ce comportement avait lésé les intérêts de l'une des personnes concernés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nature contraire à la probité de ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; qu'en un second moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que la condamnation criminelle prononcée contre M. X... le 15 décembre 1983 lui interdisait, de toute façon, l'exercice de son ancienne profession, par application de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975, alors, selon le moyen, que ledit décret

est un texte relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice et qu'en rejetant la requête dont elle était saisie par application de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; Mais attendu qu'en énonçant que les faits ayant entraîné la destitution de M. X... avaient été jugés contraires à la probité par l'arrêt rendu en matière disciplinaire la cour d'appel a nécessairement fait sienne cette appréciation et ainsi constaté qu'ils étaient exclus de l'amnistie invoquée ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser en quoi ces agissements avaient lésé les intérêts des personnes concernés, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen ; d'où il suit qu'en aucun de ses griefs le pourvoi n'est fondé ; Et attendu que ce pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19857
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Sanction - Amnistie - Faits constituant des actes contraires à la probité - Arrêt en matière disciplinaire ayant retenu cette qualification.


Références :

Loi du 04 août 1981 art. 13, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-19857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award