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25/04/1989 | FRANCE | N°87-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-12997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Claude X...,

2°) Madame Josette Y..., épouse de Monsieur Claude X..., demeurant ensemble au Mans (Sarthe), avenue du Général de Gaulle, n° 73,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société anonyme Cinématographique du Maine, dont le siège est au Mans (Sarthe), Les Ambassades, Place des Comtes du Maine,

défenderesse à la cassation

;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Claude X...,

2°) Madame Josette Y..., épouse de Monsieur Claude X..., demeurant ensemble au Mans (Sarthe), avenue du Général de Gaulle, n° 73,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société anonyme Cinématographique du Maine, dont le siège est au Mans (Sarthe), Les Ambassades, Place des Comtes du Maine,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cinématographique du Maine, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 14 octobre 1983, devenu définitif, les époux X... ont, à la suite de poursuites exercées du chef d'abus de biens sociaux et recel, été condamnés solidairement à payer à la société cinématographique du Maine, partie civile, la somme de 1 153 458,50 francs, en deniers ou quittances, sous déduction de la somme de 134 530,43 francs, déjà versée ; que, pour le recouvrement de cette créance, la société cinématographique du Maine a pratiqué, le 17 janvier 1984, entre les mains de la société le Cinéma Français et de son syndic au règlement judiciaire, une saisie-arrêt d'actions de cette dernière société appartenant aux époux X..., tant en pleine propriété qu'en nue propriété ; que, sur l'assignation en validité de cette saisie qui leur a été délivrée, les débiteurs ont soutenu que la créance ne serait pas certaine, en invoquant à la fois le fait que la condamnation avait été prononcée en deniers ou quittances, et l'existence d'une expertise en cours ordonnée par le juge-commissaire au règlement judiciaire de la société le Cinéma Français, afin d'établir les comptes, notamment entre cette société et la société cinématographique du Maine; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 janvier 1987) a validé la saisie-arrêt et ordonné la vente aux enchères publiques des actions ; Attendu, que les époux X... font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel en date du 14 octobre 1983, alors, d'une part, que la condamnation ayant été prononcée en deniers ou quittances, il devait être tenu compte, pour déterminer la dette, des paiements qui avaient pu intervenir ; alors, d'autre part, que des paiements

effectués par autrui en l'acquit du débiteur ou en son nom propre, libèrent ce débiteur ; qu'ainsi, en retenant que les résultats de l'expertise relative aux comptes ayant existé entre la société le Cinéma Français et la société cinématographique du Maine étaient sans incidence sur la situation des époux X..., l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1235 et 1236 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il appartenait aux époux X..., condamnés par jugement devenu irrévocable à payer à la société cinématographique du Maine la somme de 1 153 458,50 francs, de rapporter la preuve de leur libération ; qu'en premier lieu, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux X... ne manqueraient pas de produire des quittances s'ils s'étaient acquittés personnellement d'une partie de leur dette ; qu'en second lieu, ces débiteurs n'ont pas soutenu qu'à un moment quelconque la société le Cinéma Français avait entendu régler tout ou partie de leur dette vis-à-vis de la société cinématographique du Maine ; qu'ils se sont bornés à alléguer qu'il y aurait des comptes à règler en les deux sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Cinématographique du Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12997
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 26 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-12997


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12997
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