AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Philippe, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., STE ETDE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de LA GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, RCS Paris 8.306.331.273, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay,
avocat de La Guardian royal exchange assurance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., précédemment assuré pour son automobile par la compagnie AGF, a, par l'intermédiaire d'un courtier, souscrit le 28 juillet 1982 une nouvelle police auprès de la compagnie Guardian royal exchange assurance (GRE), en déclarant qu'il avait résilié son précédent contrat pour convenances personnelles, qu'il bénéficiait d'un bonus de 20 % et n'avait subi aucun accident au cours des deux dernières années ; que, M. Y... ayant été impliqué dans trois accidents, les 25 septembre 1982, 19 janvier 1983 et 22 mars 1983, la GRE a dû régler la somme totale de 14 581,69 francs ; qu'une nouvelle police a été souscrite le 28 juin 1983 pour ramener le bonus à 10 % et qu'un avenant a été établi le 10 novembre 1983 (en réalité septembre 1983), à l'occasion de l'achat d'une nouvelle voiture, qui a été volée le 14 octobre 1983 ; que la GRE ayant, en raison de la répétition des sinistres, consulté le fichier des
risques aggravés, a appris que la résiliation du précédent contrat avait été motivée par le défaut de paiement de la prime et que M. Y..., loin de bénéficier d'un bonus de 20 %, subissait un malus de 10 % ; qu'elle a, le 22 juin 1984, assigné son assuré en nullité des deux polices, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et en remboursement de la somme de 14 581,69 francs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1986) d'avoir accueilli les demandes, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si M. X..., courtier, par l'intermédiaire duquel la police avait été souscrite, n'avait pas agi en qualité de préposé de l'assureur, qui serait responsable des fautes commises, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, en renonçant à résilier le contrat, après trois accidents successifs, et en établissant
un avenant à l'occasion d'un changement de véhicule, l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer la nullité des polices, elle aurait encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen énoncé dans le premier grief ; qu'il s'est borné à soutenir qu'il avait commis l'imprudence d'accorder sa confiance au cabinet Jourdannaud, lequel avait volontairement "porté des déclarations inexactes" afin d'obtenir la souscription d'une nouvelle police d'assurance ;
Attendu, ensuite, qu'il n'a pas soutenu que le fait de ne pas résilier le contrat après trois sinistres et la signature d'un avenant, impliquaient l'intention non équivoque de l'assureur de renoncer à invoquer la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'il s'est borné à affirmer qu'il était vraisemblable que "la résiliation" (demande en nullité) était motivée par le nombre de sinistres survenus ;
D'où il suit qu'en ses deux branches le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers La Guardian royal exchange assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.