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25/04/1989 | FRANCE | N°87-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-11723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU MIDI, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU MIDI, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire du Midi, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1987), que, par un protocole d'accord du 7 avril 1978, M. Y..., conseil juridique, a cédé sa clientèle "comptabilité" à la société Fiduciaire du Midi (la société) pour le prix de 167 940 francs payable en trois versements ; qu'il était stipulé à l'acte qu'un compte serait établi pour la répartition des honoraires du premier trimestre 1978 en fonction d'un état à dresser pour chaque dossier client repris ; que, prétendant que la balance des comptes s'établissait à son profit à 33 371,60 francs, la société a assigné M. Y... en paiement de cette somme ; que le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ; que le tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer la somme de 32 141,33 francs à la société ;

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ramené la somme précitée à celle de 9 256,99 francs, au motif que M. Y... n'était pas redevable de sommes au titre des travaux de l'année 1977, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de faire application pour les travaux de l'année 1977 du principe figurant à l'acte selon lequel les honoraires relatifs aux dossiers en cours seraient répartis entre les parties selon les travaux restant à faire après cession, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis du protocole, et alors, d'autre part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision laissant au cédant le bénéfice des honoraires correspondant à des travaux exécutés après cession par la société cessionnaire que le prix de cession, qui n'avait pu être établi qu'après examen des dossiers cédés, prenait en compte les travaux restant à faire pour l'année 1977, bien que le protocole ait prévu qu'un état d'avancement

de chaque dossier serait établi par les parties en vue de la répartition des honoraires, ce qui excluait qu'au jour de la signature les parties aient tenu compte des travaux restant à faire, la cour d'appel a encore méconnu les termes du protocole ;

Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée, du protocole d'accord, dont les termes étaient ambigus, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, s'il avait été prévu de faire un état d'avancement des dossiers au 31 mars 1978, c'était dans l'unique but d'établir un compte d'honoraires pour le premier trimestre 1978 et qu'il s'en déduisait que le prix de cession, qui n'avait pu être établi qu'après examen des dossiers cédés, prenait en compte les travaux restant à faire pour l'année 1977 et que leur montant ne pouvait donc venir en déduction du prix de cession ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Fiduciaire du Midi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11723
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-11723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11723
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