La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°87-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-11324


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Y... Brigitte, épouse de M. G..., domiciliée ... à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),

2°) M. G... Jean-Pierre, domicilié ... à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),

3°) M. G... Paul, domicilié à Bassevelle (Seine-et-Marne),

4°) Mme G... Simone, domiciliée à Bassevelle (Seine-et-Marne),

5°) Mme X... Marie-Louise, épouse Y..., domiciliée 3 square Corot à Meaux Beauval (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19

novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de M. X... Pierre, domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Y... Brigitte, épouse de M. G..., domiciliée ... à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),

2°) M. G... Jean-Pierre, domicilié ... à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne),

3°) M. G... Paul, domicilié à Bassevelle (Seine-et-Marne),

4°) Mme G... Simone, domiciliée à Bassevelle (Seine-et-Marne),

5°) Mme X... Marie-Louise, épouse Y..., domiciliée 3 square Corot à Meaux Beauval (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de M. X... Pierre, domicilié ... (Seine-et-Marne), et actuellement ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. D..., H..., I..., E..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts G... et de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Agence Bérut, exerçant l'activité de gestion et de transactions immobilières, garantie par la caisse de caution mutuelle "SOCAF", était une société anonyme de caractère familial ayant pour actionnaires M. Roger A..., M. G..., Mme Z... épouse A..., M. Louis A..., M. Z..., M. Philippe F... et M. Marcel F... ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par cette société, il a été envisagé de confier à Mme A..., épouse G..., l'activité de gestion immobilière sous la forme d'une gérance libre, assortie d'une promesse de vente avec versement d'un acompte de 350 000 francs sur le prix ; que Mme G... n'ayant pu obtenir d'un organisme de crédit un prêt de cette somme, ledit prêt devant être utilisé sous le contrôle de la SOCAF, M. Pierre Z... et son épouse ont emprunté, moyennant la constitution d'une hypothèque sur un immeuble, ladite somme de 350 000 francs auprès de la Société de crédit à la construction et l'achat de maisons et appartements (CCAMA), ce qui s'est concrétisé par la remise d'un chèque émis à l'ordre de la SOCAF, laquelle, en contrepartie, a, par acte du 2 avril 1980, déchargé M. Z... d'un engagement de caution qu'il avait pris à son bénéfice, le 15 octobre 1975, pour garantir le paiement de dettes de l'Agence Bérut ; que Mme A..., épouse G..., a signé, le 4 avril 1980, un acte sous seing privé intitulé "Reconnaissance de dette" dans lequel il était d'abord rappelé que la société A... avait envisagé de confier à Mme G... la partie gestion immobilière mais que, pour obtenir la garantie de la SOCAF au profit de la gérante, il était indispensable d'apurer la situation antérieure et qu'à cet effet, Brigitte A..., épouse G..., devait apporter à cet organisme la somme de 350 000 francs ; que l'acte indiquait ensuite que "Brigitte A... n'ayant pu se procurer ces 350 000 francs, M. Z... a réglé à la SOCAF cette somme qui se trouve ainsi avancée à Brigitte A.... Brigitte A... reconnaît donc devoir à M. Pierre Z... cette somme de 350 000 francs qu'elle s'engage à lui rembourser dans les conditions ci-après .. ", à savoir en quatre vingt quatre mensualités de 6 850 francs, comprenant le principal et les intérêts au taux de 15 % l'an ; que, par le même acte, M. Jean-Pierre G..., M. et Mme Paul G... et Mme Z..., épouse A..., se sont portés cautions solidaires de Mme Brigitte A..., épouse G..., pour le remboursement ; que cette dernière a cessé d'effectuer ses versements à M. Pierre Z... au mois de mai 1981, en tirant argument d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant annulé le contrat de location-gérance et la promesse de vente, à la suite de la liquidation des biens de la société Agence Bérut, prononcée le 16 décembre 1980 ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, M. Z... a, le 22 juillet 1981, assigné Mme A..., épouse G..., prise en qualité de débitrice principale et MM. Jean-Pierre et Paul G... et Mmes Simone G... et Marie-Louise Z..., épouse A..., en qualité de cautions solidaires, en paiement de la somme de 518 460 francs,

représentant le capital restant dû après déchéance du terme et les intérêts échus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1986) a accueilli la demande ; Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, de première part, qu'en énonçant que Mme Brigitte B... soutient aussi qu'il s'agissait d'un prêt mais assorti de la condition suspensive que la "cession de l'activité" de gérance immobilière se réalise, bien qu'elle ait, au contraire, affirmé dans ses conclusions que M. Z... avait seulement réglé la dette de la société A... dont il s'était porté caution, l'arrêt attaqué aurait "dénaturé les termes du litige" et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'aux termes de la convention intervenue le 2 avril 1980 entre M. Z... et la SOCAF, cet organisme faisait appel à la caution de M. Z... et, moyennant le règlement par celui-ci de la somme de 350 000 francs, la SOCAF déchargeait M. Pierre Z... de façon définitive et irrévocable de son engagement de caution du 15 octobre 1975 ; qu'ainsi, en retenant que M. Z... avait fait à Mme Brigitte G... l'avance des fonds nécessaires pour régler la somme qu'exigeait d'elle la SOCAF, la juridiction du second degré aurait dénaturé la convention précitée du 2 avril 1980 ; alors, de troisième part, que la remise de la chose à l'emprunteur constitue une condition essentielle de l'existence d'un prêt ; qu'en l'espèce, il résulte des documents de la cause que M. Z... s'est acquitté directement entre les mains de la SOCAF d'une dette de la société Agence Bérut et que Mme Brigitte A..., épouse G..., n'a rien reçu, de sorte qu'en retenant néanmoins l'existence d'un contrat de prêt, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ; alors, enfin, qu'en refusant de sanctionner la fausseté de la cause dont la preuve résulterait des termes de la convention du 2 avril 1980, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1131 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a énoncé exactement qu'il appartenait à Mme G... et à ses cautions de prouver que la cause de l'acte du 4 avril 1980 n'était pas l'octroi d'un prêt à celle-ci mais que cette cause consistait à dégager M. Z... de son engagement de caution, a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée mais qu'au contraire, la cause exprimée était bien réelle, en relevant que le document intitulé "reconnaissance de dette" contenait toutes les dispositions afférentes à un prêt, y compris les modalités de remboursement, en constatant que le remboursement avait reçu un commencement d'exécution et en relevant encore que ce prêt s'était substitué à celui que Mme G... n'avait pu obtenir d'un établissement de crédit pour l'affecter à la SOCAF ; qu'en retenant ainsi la véracité de la cause exprimée dans l'acte du 4 avril 1980, elle n'a pas dénaturé l'acte du 2 avril 1980, intervenu dans les rapports entre M. Z... et la SOCAF, qui n'est pas incompatible avec la reconnaissance de dette ; Attendu, ensuite, que, dans un contrat de prêt, la remise des fonds peut être faite à l'emprunteur lui-même ou à un tiers pour le compte de celui-ci ; que le troisième grief n'est donc pas fondé ; Attendu, enfin, que la juridiction du second degré ayant reconnu la réalité de la cause exprimée dans l'acte litigieux, la critique de la dernière branche n'est pas davantage fondée ; Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est dénué de portée, la décision attaquée est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11324
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Détermination - Prêt - Contestation - Preuve.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-11324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award