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25/04/1989 | FRANCE | N°86-19413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-19413


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Françoise A..., chirurgien-dentiste, demeurant à Denneville (Manche), ... ; 2°) La société civile immobilière LEVY-FERRARI, dont le siège social est à Denneville (Manche), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1°) La BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS, dont le siège social est à Paris (15e), 5, square Max Hymans ; 2°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Françoise A..., chirurgien-dentiste, demeurant à Denneville (Manche), ... ; 2°) La société civile immobilière LEVY-FERRARI, dont le siège social est à Denneville (Manche), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1°) La BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS, dont le siège social est à Paris (15e), 5, square Max Hymans ; 2°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOLUFRANCE, dont le siège est à Joinville-le-Pont ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A... et de la SCI Levy-Ferrari, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la banque de crédit Général Motors, les conclusions de M. Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Solufrance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1275 du Code civil et l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que la banque de crédit Général Motors, venant aux droits de la société Fiduciaire, a assigné Mme Françoise A... et la société civile immobilière Levy-Ferrary non seulement en remboursement par Mme A... des prêts consentis à celle-ci pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'installation d'un cabinet dentaire, mais encore en "annulation", sur le fondement de l'action paulienne, de l'apport, par Mme A..., d'un immeuble à la société civile immobilière Levy-Ferrary ; que Mme A... et cette société ont soutenu que la société Solufrance, fournisseur du matériel, avait accepté de le reprendre et se trouvait substituée à Mme A... pour le remboursement des prêts ; que l'arrêt attaqué a néanmoins fait droit aux deux demandes ; Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement des prêts formée contre Mme A..., l'arrêt énonce que si la société Solufrance avait, comme le prétendait Mme A..., versé différentes sommes à la banque, c'était en paiement d'une dette qui lui était personnelle et que cette société ne se trouvait pas substituée à l'emprunteur pour le remboursement des prêts, la banque n'ayant pas accepté expressément un telle substitution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque, s'agissant pour elle d'un acte de nature commerciale échappant aux règles de preuve du droit civil, n'avait pas, même en l'absence d'une manifestation expresse de volonté, accepté de manière non équivoque de décharger Mme A... de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19413
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégation parfaite - Conditions - Libération du délégant - Acceptation du délégué - Matière commerciale - Mode de preuve.


Références :

Code civil 1275
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-19413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19413
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