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25/04/1989 | FRANCE | N°86-18193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-18193


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges F.,

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Renée M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Kuh

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges F.,

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Renée M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. F., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme M., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, statuant après divorce sur les difficultés afférentes à la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux F.-M., l'arrêt attaqué, homologuant un état liquidatif établi le 8 décembre 1980, a débouté M. Georges F. de ses demandes de réduction de la valeur retenue pour l'immeuble de communauté qui lui avait été attribué à titre préférentiel, de remboursement des sommes exposées pour l'éducation des enfants communs et de règlement d'impenses et réparations effectuées dans l'immeuble commun ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la valeur de l'immeuble commun soit affectée d'un coefficient réducteur pour tenir compte de la dépréciation due à la vétusté depuis son évaluation en 1978, au motif que cette valeur avait été estimée par un arrêt du 2 juillet 1980, devenu définitif, en sorte que l'intéressé n'était pas fondé à remettre cette décision en cause, alors que, selon le moyen, celle-ci n'avait pas statué sur la date de la jouissance divise et n'avait donc pas autorité de chose jugée quant à l'estimation du même bien qui devait être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, par son arrêt du 2 juin 1980, la cour d'appel a décidé que la valeur du bien litigieux serait arrêtée au jour le plus proche du partage, en affectant d'une indexation l'évaluation qu'en avait faite antérieurement un expert ; que cet arrêt étant devenu irrévocable, le 8 décembre 1981, par le rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, la décision attaquée en a déduit à bon droit que cette valeur ne pouvait être modifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 203 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, chacun des parents ayant l'obligation de participer à l'entretien et l'éducation des enfants communs, celui qui a assumé l'intégralité de cette charge dispose d'un recours contre l'autre, pour les sommes qu'il a payées en sus de sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des intéressés ; Attendu que M. F. a demandé à Mme M. le remboursement de la moitié des frais qu'il avait exposés depuis l'ordonnance de non-conciliation pour l'éducation des enfants communs dont la garde lui était confiée ; que, pour le débouter de cette demande, la décision critiquée énonce qu'il lui appartenait de faire fixer par le juge compétent, sous forme de pension alimentaire, la part contributive de la mère, et que faute par lui de ce faire, il était mal fondé à réclamer le remboursement de la moitié des dépenses dont il avait fixé "seul le niveau en fonction de ses seules facultés personnelles" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. F. était fondé, au titre des comptes à apurer avec son épouse à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, à réclamer à celle-ci, sur justifications, le remboursement des frais exposés par lui pour l'éducation des enfants communs et excédant sa part contributive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 815-2, 815-13 et 832 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'il résulte du second qu'au cas où un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation ou à l'amélioration d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ; qu'enfin, suivant le troisième, l'attribution privative de propriété d'un bien attribué par préférence ne se produit qu'au terme du partage ; Attendu que M. F. a sollicité le remboursement de frais afférents à des travaux d'amélioration et à des réparations, qu'il soutient avoir effectués, au cours de l'indivision post-communautaire, dans l'immeuble indivis qu'il occupait ; que pour, rejeter cette demande, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que ces frais lui incombaient en tant qu'occupant de l'immeuble, puisqu'ils concernaient des travaux qu'il avait seul décidés et estimés nécessaire d'entreprendre sur un bien dont, au surplus, il était devenu seul propriétaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'indemnisation réclamée au titre de dépenses exposées avant la réalisation du partage, ne procédait pas de travaux qui avaient augmenté la valeur du bien indivis ou qui étaient nécessaires à sa conservation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. F. en remboursement de frais exposés pour l'éducation des enfants communs et en paiement d'une indemnité pour impenses sur l'immeuble commun, l'arrêt rendu, le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18193
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ALIMENTS - Pension alimentaire - Entretien et éducation des enfants - Divorce des parents - Paiement par un seul - Recours contre l'autre.

(Sur le troisième moyen) INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Attribution préférentielle de l'immeuble.


Références :

(1)
(2)
Code civil 203
Code civil 815-2, 815-13, 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-18193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18193
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