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25/04/1989 | FRANCE | N°86-18140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-18140


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., exploitant forestier, demeurant à Plailly (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Monsieur Gilles de X..., dit COURCOL, avocat, demeurant à Senlis (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présent

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M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. C..., Z... Bernard, Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., exploitant forestier, demeurant à Plailly (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Monsieur Gilles de X..., dit COURCOL, avocat, demeurant à Senlis (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. C..., Z... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société de fait ayant existé entre M. Y... et M. A... pour l'exploitation d'une scierie, la cour d'appel, à la suite de différends entre eux, a ordonné sa dissolution et désigné un liquidateur ; qu'après dépôt de son rapport, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance pour faire prononcer la licitation des biens ; que, par jugement du 27 avril 1971, le tribunal de grande instance a ordonné cette licitation, après avoir écarté comme tardives les conclusions déposées par M. de X..., avoué constitué par M. Y..., par lesquelles celui-ci soulevait l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce et contestait les conclusions du liquidateur ; que, par arrêt du 6 décembre 1971, la cour d'appel a confirmé cette décision en fixant les apports respectifs de MM. Y... et A... ; qu'alléguant le préjudice qu'il aurait subi à raison des fautes commises par M. de X... en déposant tardivement ses conclusions et en l'empêchant de discuter des conditions de la licitation, M. Y... l'a assigné en paiement de 750 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le tribunal de grande instance ayant rejeté les conclusions d'incompétence comme tardives et la cour d'appel ayant refusé de statuer sur le moyen d'incompétence proposé au motif que les conclusions prises devant la cour d'appel se référent aux conclusions de première instance, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer l'arrêt du 6 décembre 1971, décider que cet arrêt avait statué sur le problème de compétence ; alors, d'autre part, que l'incompétence ne peut être relevée d'office par une cour d'appel qu'à la condition que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que la cour d'appel n'aurait donc pu, en toute hypothèse, relever d'office l'incompétence du tribunal de grande instance et que le fait qu'elle ait émis incidemment une appréciation sur la compétence du tribunal de grande instance n'implique pas qu'elle ait statué sur cette compétence, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les juges du fond ne pouvaient pas décider que M. Y... n'avait pas subi de préjudice sans rechercher "s'il avait ou non des chances d'être suivi" ; qu'en ne procédant pas à cette analyse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; et alors, de quatrième part, qu'en affirmant que M. Y... n'avait subi aucun préjudice au motif qu'il n'est pas établi que le tribunal de grande instance aurait autrement statué que le tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu les principes généraux qui gouvernent la compétence des juridictions et violé l'article 33 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en un deuxième moyen, il est soutenu, d'une part, que le justiciable qui, par la faute de son avocat, est privé de discuter un rapport d'expert subit nécessairement un préjudice résultant de la perte d'une chance ; qu'en estimant que M. Y..., privé de cette possibilité, n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles 246 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; et d'autre part, que les juges du fond, après avoir affirmé qu'on ne voyait pas ce que M. de X... aurait pu soutenir pour contester le rapport du liquidateur, ont admis toutefois qu'il lui aurait été plus facile de faire évaluer différemment le terrain sis à Plailly ; qu'en affirmant cependant que M. Y... n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 6 décembre 1971, "abordé" pour la rejeter, l'exception d'incompétence soulevée par M. Y... au motif que la licitation de l'actif concernait des biens principalement immobiliers, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé ledit arrêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, juridiction d'appel tant à l'égard du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce, n'a pas relevé d'office l'incompétence d'une juridiction dans les conditions prévues à l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu la faute commise par M. de X..., la cour d'appel a précisément recherché si cette faute avait été de nature à faire perdre à son client une chance de triompher dans ses prétentions ; qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que M. Y... avait créé un passif et ne justifiait pas de son inexistence, qu'il avait eu toute latitude pour présenter au liquidateur, désigné spécialement à cet effet, les pièces justificatives de ses dépenses et de ses apports, ainsi qu'à l'expert commis dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre lui, et qu'un rapport d'expertise, dont les juges du fond retiennent les constatations, révèle que la plupart des demandes de M. Y... n'étaient assorties d'aucune justification ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute de M. de X..., tenu seulement d'une obligation de moyens, et la défaillance du résultat escompté par M. Y..., à savoir une nouvelle évaluation "en hausse" de son apport ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que chacun des deux moyens n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore prétendu que M. de X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il n'avait pris aucune part à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 6 décembre 1971, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que M. Y... aurait été représenté en cause d'appel par M. Le Roy, avoué, et aurait eu pour avocat M. B..., du barreau de Senlis, de sorte qu'en soulevant un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'agissant, en l'espèce, d'établir si M. de X... avait commis une faute ayant entraîné pour son client la perte d'une chance de triompher en justice dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 décembre 1971, cette décision se trouvait nécessairement dans le débat et la cour d'appel, qui n'a pas introduit dans celui-ci de nouveaux éléments de fait, n'avait pas à demander spécialement aux parties de s'expliquer sur les mentions de cet arrêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Rejette les premier, deuxième et troisième moyens ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer à M. de X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts sans caractériser en quoi son droit d'agir en justice avait été exercé de mauvaise foi ou avec une légèreté blamâble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. de X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18140
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premiers moyens) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Faute - Dépôt tardif de conclusions d'incompétence - Lien de causalité avec la perte d'une chance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-18140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18140
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