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25/04/1989 | FRANCE | N°86-17873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-17873


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A... Marc, avocat, demeurant et domicilié ... (Haute-Garonne),

2°) M. X..., demeurant et domicilié ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 7 juillet 1986, par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e Chambres civiles), au profit :

1°) de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, domicilié en cette qualité en ses bureaux de ladite cour au Palais de Justice, Toulouse (Haute-Garonne),

2°) de l'ORDRE DES AVOCATS

DE TOULOUSE, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A... Marc, avocat, demeurant et domicilié ... (Haute-Garonne),

2°) M. X..., demeurant et domicilié ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 7 juillet 1986, par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e Chambres civiles), au profit :

1°) de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, domicilié en cette qualité en ses bureaux de ladite cour au Palais de Justice, Toulouse (Haute-Garonne),

2°) de l'ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux dudit Ordre de la cour d'appel de Toulouse, Palais de Justice, Toulouse (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Ordre des avocats de Toulouse, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1986), que MM. Y... et A..., avocats, désireux de placer des fonds dans un commerce de restauration et conscients de l'incompatibilité découlant de l'article 57 du décret du 9 juin 1972, ont fondé une société à responsabilité limitée qui a été confiée en gérance à un troisième associé, M. Z..., les parts étant réparties à raison de 102 à M. A..., de 66 à M. Y... et de 32 à M. Z..., lequel n'a, en réalité, apporté aucun fonds ; que l'objet social déclaré était "la restauration, l'épicerie fine, bar, salle de jeux, hôtel, night-club, cave de vins, lavomatic et toutes activités s'y rattachant" ; que les deux avocats ont fait signer aux époux Z... une cession de parts en blanc ; que, le 30 novembre 1984, a été établie une convention de prêt en faveur de la société à responsabilité limitée pour une somme de 255 000 francs, somme apportée par M. Y... et le père de M. A..., qui a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce et a été portée en compte courant bloqué avec indexation et intérêts de 12 % ; que, le même jour, a été signé l'acte d'achat du fonds de commerce ; que M. Z... ayant temporairement abandonné le fonds, en juin 1985, à la suite de difficultés d'exploitation, MM. Y... et A... ont fait signer deux reconnaissances de dette antidatées, l'une au 15 avril 1985 et l'autre au 2 décembre 1984 ; que des poursuites disciplinaires ont été engagées contre MM. Y... et A... ; que la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre qui avait prononcé contre chacun d'eux une peine de suspension pendant deux ans, avec interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant dix ans et affichage de la sanction dans les locaux de l'Ordre pendant quinze jours ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse :

Attendu que le pourvoi formé par MM. Y... et A... est dirigé tant contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse que contre l'Ordre des avocats au barreau de cette ville ; Attendu que ledit Ordre, dont le Conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pas pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, qui n'est, dès lors, pas autorisé à déposer un mémoire en défense ; Sur le moyen additionnel, qui est préalable :

Attendu que MM. Y... et A... reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas préciser lesquels parmi les conseillers présents avaient été désignés pour remplacer les présidents de chambre absents et faisaient fonctions de présidents, en violation des articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 renvoyant à l'article R. 214-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement des présidents de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir entendu le procureur général avant les appelants, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle le ministère public, partie jointe, a la parole le dernier est générale et d'ordre public, de sorte qu'a été violé l'article 443, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans la procédure disciplinaire, l'avocat doit avoir la parole le dernier ; que MM. Y... et A... ne peuvent donc se plaindre de ce que cette règle a été observée dans la procédure suivie contre eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que la profession d'avocat n'interdit pas la participation à la fondation d'une société commerciale en tant qu'investisseur et apporteur de fonds, même s'ils constituent l'essentiel du capital de la société constituée ; que seul l'exercice de l'activité commerciale par les avocats eux-mêmes est prohibée ; qu'aucun acte d'exercice personnel de ladite activité n'ayant été relevé à la charge de MM. Y... et A..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; que la cour d'appel énonce que les faits de la cause permettent d'affirmer que "la volonté des deux avocats en cause a bien été de monter une société commerciale dans le but d'exercer une véritable activité commerciale grâce à la présence de l'homme de paille par eux choisi, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 57 du décret du 9 juin 1973" ; qu'elle énonce encore qu'ils "sont d'autant plus mal venus à soutenir qu'ils n'auraient été que de simples associés ne devant assurer aucun rôle de gestion qu'ils possédaient 84 % du capital social, que la société était débiteur envers M. Y... et M. A... père des fonds ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce et que le troisième "associé" dépendait entièrement d'eux puisque débiteur de la valeur des parts dont il était détenteur, révocable à leur gré et soumis à leur libre volonté quant aux conditions de remboursement du prêt et de rémunération du capital" ; que, par ces motifs, la cour d'appel, loin de violer l'article invoqué, en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17873
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur l'irrecevabilité du pourvoi contre le Conseil de l'Ordre) AVOCAT - Discipline - Procédure - Cassation - Pourvoi contre l'ordre des avocats - Irrecevabilité.

(Sur le premier moyen) AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Audition du ministère public - Moment.

(Sur le second moyen) AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Exercice d'une activité commerciale - Personne interposée - Incompatibilité.


Références :

Décret du 09 juin 1972 art. 57
Loi du 31 décembre 1971 art. 22
nouveau Code de procédure civile 443

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-17873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17873
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