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25/04/1989 | FRANCE | N°86-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-15656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Madame Charlotte Y... divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Madame Charlotte Y... divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1986), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1948 sous le régime de la communauté universelle, ont divorcé en 1974, le divorce ayant pris effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 4 février 1969 ; que l'arrêt attaqué a estimé que M. X... avait acquis comme prête-nom d'un associé, en 1967 et 1968, quatre cent trente-cinq actions de la société Les Productions de Matériaux de Construction (PROMACO), dont il avait le contrôle, et qu'il avait gardé secrète cette acquisition pour éviter que ces titres ne tombent en communauté et que, lorsque la procédure de divorce a été engagée et que ses intérêts patrimoniaux ont été séparés de ceux de Mme Y..., il a fictivement cédé les actions litigieuses à la personne dont il avait été le prête-nom pour décourager son ancienne épouse de les revendiquer ; qu'en conséquence, la cour d'appel a jugé qu'en cédant ainsi clandestinement en juin 1969 ces quatre cent

trente-cinq actions, qu'il aurait dû déclarer comme faisant partie de la communauté, M. X... s'était rendu coupable de recel et avait perdu tout droit sur ces titres ;

Attendu qu'en ayant notamment relevé, pour retenir une telle fraude, que celle-ci était d'autant plus établie que M. X... n'alléguait pas avoir agi comme prête-nom pour l'achat de trente-deux actions de PROMACO en 1970, après que le divorce ait produit ses effets patrimoniaux entre les époux, bien que cette acquisition ait été la continuation des précédentes, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et n'a pas privé sa décision de base légale "en se fondant sur un fait inexistant" dans ces conclusions, dès lors que celles-ci, portant uniquement sur les opérations litigieuses de 1967 et 1968, ne disaient mot de la cession réalisée en 1970 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15656
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 18 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-15656


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15656
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