La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°86-15394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1989, 86-15394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant à "La Groussardière", commune de Saint-Léger la Martinière à Melle (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de Mme Béatrice Y..., née Z..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de M. Christian Y..., demeurant ... (Gironde),

3°/ de M. X..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens d

e M. Louis A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant à "La Groussardière", commune de Saint-Léger la Martinière à Melle (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de Mme Béatrice Y..., née Z..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de M. Christian Y..., demeurant ... (Gironde),

3°/ de M. X..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Louis A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de M. Louis A..., de Me Gauzés, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 1985), que pour faire face aux obligations résultant du concordat qu'il avait obtenu de ses créanciers à la suite de sa mise en règlement judiciaire prononcée en 1977, M. A... a dû vendre, le 10 mars 1982, l'élevage de gibier qu'il exploitait depuis 1949 ; que le 8 janvier 1983, il a été assigné en liquidation des biens par deux anciens salariés, les époux Y..., qui n'avaient pu obtenir paiement des condamnations prononcées à leur profit le 8 janvier 1982, par le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé la liquidation des biens de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur de prouver la qualité de commerçant du débiteur dont il sollicite la mise en liquidation des biens ; d'où il suit qu'en retenant, pour prononcer la liquidation des biens du défendeur, qu'il ne justifiait pas du caractère non commercial de son activité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions combinées des articles 1315 du Code civil, 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 632 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'activité de M. A... était de caractère commercial, sans constater les éléments de fait desquels résultait cette appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits constitutifs de ce caractère commercial, a violé les dispositions combinées des articles 1er de la loi du

13 juillet 1967, et 632 du Code de commerce ; alors, encore, que la liquidation des biens ou le règlement judiciaire ne peuvent être prononcés que si l'état de cessation des paiements existe au moment où le juge statue ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date du 10 mars 1982, pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur, sans vérifier si l'état de cessation des paiements existait toujours à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, qu'en violation renouvelée de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas pris en considération tout l'actif disponible, lequel comprenait notamment, à la date à laquelle elle statuait, le produit de la vente de l'élevage ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes invoqués dans les deux premières branches, que, pour considérer que M. A... avait la qualité de commerçant, la cour d'appel a retenu qu'il exerçait la même activité que lorsqu'il avait été mis en règlement judiciaire, sans avoir, à cette époque, dénié le caractère commercial de cette activité et que la contestation qu'il soulevait devant elle, sans s'expliquer sur les conditions exactes dans lesquelles il prétendait avoir exploité son établissement, ne pouvait, dès lors, qu'être écartée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que M. A... était en état de cessation des paiements faute d'avoir exécuté les condamnations prononcées par la juridiction prud'homale, à l'exception d'un seul acompte versé le 28 janvier 1982, la cour d'appel a rappelé, par motifs propres, l'existence de cette créance dont M. A... ne prétendait pas que les époux Y... auraient, depuis lors, perçu le solde, faisant ainsi ressortir que, si M. A... s'était trouvé, dès la vente de son élevage, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette situation durait encore à la date de sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. A... ait soutenu que le produit de la vente de l'élevage de gibier devait être inclus dans l'actif disponible à la date de la décision de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, est sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens, le condamne, en outre, envers le comptable du trésor aux dépens avancés pour la défense des époux Y... et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15394
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1989, pourvoi n°86-15394


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award