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25/04/1989 | FRANCE | N°86-14632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-14632


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Outeiro DA A..., né le 3 juillet 1956 à Lamares (Portugal),

2°/ de Madame Maryse Y... épouse B...
A...,

demeurant ensemble à Anet (Eure-et-Loir), route d'Oulins,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Monsieur Philippe F..., demeurant à Ivry la Bataille (Eure),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Outeiro DA A..., né le 3 juillet 1956 à Lamares (Portugal),

2°/ de Madame Maryse Y... épouse B...
A...,

demeurant ensemble à Anet (Eure-et-Loir), route d'Oulins,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Monsieur Philippe F..., demeurant à Ivry la Bataille (Eure),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. E..., Z... Bernard, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Blanc, avocat des époux B...
A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 juillet 1980, les époux B...
A... ont passé, en l'étude de M. F..., notaire, trois actes, à savoir un acte par lequel ils acquéraient des époux D..., grands-parents de Mme Da A..., une maison d'habitation, un acte de prêt d'accession à la propriété (PAP) d'un montant de 174 860 francs accordé par le Crédit immobilier de la Beauce et du Perche pour l'acquisition dudit immeuble et l'exécution de travaux d'amélioration et un bail portant sur l'immeuble consenti aux époux D... pour une durée de 12 ans à compter du 1er août 1980 ; que le prêt était soumis aux conditions habituelles aux prêts PAP :

habitation de l'immeuble en qualité de résidence principale par les bénéficiaires du prêt pendant 8 mois en moins par an et non-interruption des travaux pendant plus de trois mois ; que les conditions mises au prêt n'ayant pas été remplies par les époux B...
A..., l'organisme prêteur leur a fait commandement, le 10 novembre 1982, de lui payer la somme de 160 520,17 francs ; qu'ils ont fait opposition à ce commandement en invoquant la force majeure résultant, selon eux, d'une mésentente familiale avec les époux D... qui se seraient opposés à la poursuite des travaux ; qu'ils ont également assigné en garantie le notaire en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas prévu dans le contrat de bail une clause interdisant aux époux D... de mettre obstacle aux travaux ;

Attendu que les époux B...
A... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1986) de les avoir déboutés de leur recours en garantie contre M. F..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel dont elle n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient que l'exécution des travaux de surélèvation de l'immeuble appelait, dans la perspective d'une "mésentente familiale", dont l'éventualité devait être présente à l'esprit du notaire, l'inclusion dans le contrat de bail d'une stipulation dérogatoire au droit commun du louage de choses pour permettre aux bailleurs de passer outre à l'opposition éventuelle des preneurs, l'officier public, tenu d'assurer pleine efficacité aux actes par lui reçus, étant nécessairement informé du prêt établi par lui ; et alors, d'autre part, que le lien de causalité entre le défaut de conformité du bail aux prescriptions règlementaires attachées au bénéfice du prêt et l'obligation à son remboursement anticipé, prononcé par le jugement "devenu définitif sur ce point", aurait été affirmé par cette décision, fondée notamment sur le défaut de l'"autorisation préalable" à ce requise par l'article R. 331-41 du Code de la construction, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 1351 du Code civil et 481, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce souverainement que les troubles de jouissance dont ont souffert les époux D..., locataires, trouvaient leur origine dans les conditions particulières selon lesquelles M. C... avait réalisé lui-même les travaux - ce qui avait eu pour effet de rendre la maison inhabitable pendant plusieurs mois ; qu'elle retient qu'il n'est pas établi que les griefs formulés contre les époux B...
A... pour non-respect des stipulations du contrat de prêt qui ont entraîné le remboursement anticipé de celui-ci aient eu une relation causale avec l'omission par le notaire d'une clause particulière dans le bail consenti aux époux D... ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. F... n'avait commis aucune faute professionnelle dans la rédaction des actes qu'il avait dressés ; Attendu, ensuite, que le grief fait à la cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée manque en fait ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14632
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Obligation d'éclairer les parties - Acte de bail - Rédaction en outre d'un acte de prêt d'accession à la propriété - Conditions particulières - Omission d'en faire état dans le bail.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-14632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14632
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