La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°86-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1989, 86-14282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian X...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse X...,

demeurant tous deux à Milly-la-Forêt (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Michel B...,

2°/ Madame Jacqueline A..., épouse B...,

demeurant tous deux à Dolus d'Oléron (Charente-Maritime), "Le

s Chasseries",

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian X...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse X...,

demeurant tous deux à Milly-la-Forêt (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Michel B...,

2°/ Madame Jacqueline A..., épouse B...,

demeurant tous deux à Dolus d'Oléron (Charente-Maritime), "Les Chasseries",

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 février 1986), que les époux C..., par acte sous seing privé du 11 mai 1984, ont consenti aux époux X... une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce par laquelle ils se réservaient expressément la vente ambulante ; que cet acte a été réitéré le 2 juillet suivant et que, les époux X... ayant pris possession des lieux à cette date, sans réaliser la vente convenue aux motifs que leur consentement avait été vicié et qu'un véritable droit au bail ne leur était pas cédé, les époux C... les ont assignés pour les faire condamner à passer l'acte authentique de vente et à payer le prix ; que le tribunal a décidé que les époux X... avaient bien acquis le fonds litigieux, qu'ils devraient passer l'acte de vente notarié comme prévu et que, faute par eux de le faire, le jugement vaudrait acte de vente aux conditions envisagées, les condamnant, en outre, à payer aux vendeurs le prix fixé ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, s'étant maintenus dans les lieux le 1er juillet 1983, à l'expiration du bail initial d'un an, les époux C... avaient acquis le bénéfice du statut des baux

commerciaux et disposaient désormais d'un bail de neuf ans avec droit au renouvellement, ce droit constituait un droit acquis auquel, même s'il était d'ordre public, ils pouvaient renoncer, de sorte que, à partir du moment où il était constant que, le 23 février 1984, M. C... avait déclaré : "j'entends libérer les lieux le 30 décembre 1984" à l'huissier que lui avaient adressé les époux Z..., propriétaires de l'immeuble, pour lui demander, soit de régulariser l'acte d'acquisition de l'immeuble, soit de vider les lieux, l'arrêt attaqué, qui statuait hors la présence des époux Z..., ne pouvait affirmer que du fait du caractère d'ordre public des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la renonciation des époux C... à leur bail pour le 30 décembre 1984 était sans effet, en particulier dans les rapports des époux X..., acquéreurs du fonds de commerce, et des époux Z..., propriétaires de l'immeuble ; qu'en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'acte du 11 mai 1984 ne faisant aucune mention de la réponse précitée donnée par M. C... à l'huissier, le 23 février 1984, selon laquelle "il avait déclaré aux époux C... :

j'entends libérer les lieux le 30 décembre 1984", c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis dudit acte, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a déclaré que "les époux X... avaient été informés dans l'acte "des circonstances du renouvellement du bail", alors, de troisième part, qu'en admettant que le congé donné aux époux C..., par les bailleurs, le 26 janvier 1984, et la réponse de M. C... du

23 février 1984, n'avaient pas mis fin au bail "puisqu'ils (les époux C...)... affirment continuer à payer les loyers à la place des époux Garaud, défaillants" et en s'étant fondé ainsi sur la seule affirmation des adversaires, l'arrêt attaqué a inversé indûment la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil, alors, enfin, que, même s'il était précisé dans la promesse de vente synallagmatique que les vendeurs s'étaient réservés expressément la vente ambulante, à partir du moment où il apparaissait que le chiffre d'affaires déclaré dans cet acte correspondait à la fois à celui du fonds de commerce et à celui de la vente ambulante, l'arrêt attaqué, qui déclare que les acquéreurs n'ont pu être trompés

sur le chiffre d'affaires réel du fonds, puisqu'ils auraient pu, au préalable, se renseigner, sans procéder à la vérification de la ventilation de ce chiffre d'affaires unique entre le chiffre d'affaires du fonds et celui de la vente ambulante, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que le congé donné aux époux C... et leur réponse n'ont pas mis fin au bail puisque ceux-ci sont toujours dans les lieux et affirment continuer à payer les loyers à la place des époux Garaud défaillants, excluant ainsi de manière manifeste une renonciation qui, en tout état de cause, ne pouvait avoir d'effet à l'égard des acquéreurs, qu'il n'est pas contesté que par le renouvellement du bail, explicité dans l'acte sous seing privé du 11 mai 1984, le bail avait été valablement conclu, pouvait être transmis et que les acquéreurs en avaient pris connaissance, qu'enfin il appartenait aux époux X..., qui soutenaient que le bail qui leur avait été cédé était inexistant, de démontrer qu'en réalité les époux C... n'en étaient plus titulaires, ce que l'arrêt constate ; qu'ainsi, c'est sans violer l'article 1134 du Code civil, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que les acquéreurs pouvaient se renseigner sur le montant et la ventilation du chiffre d'affaires, l'arrêt constate que les chiffres indiqués dans l'acte de vente n'étaient pas falsifiés et que les vendeurs n'avaient pas caché qu'ils se réservaient la vente ambulante ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les acquéreurs n'avaient pas été trompés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne les époux X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14282
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 26 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1989, pourvoi n°86-14282


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award