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19/04/1989 | FRANCE | N°87-14231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-14231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en casation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VALENCE, dont le siège est sis avenue du Président Herriot à Valence (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en casation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VALENCE, dont le siège est sis avenue du Président Herriot à Valence (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire et Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Valence, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne la CPAM de Valence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14231
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°87-14231


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14231
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