LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor Y..., demeurant HLM Saint-Eloi, Bloc 2, à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 17 décembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Bouches-du-Rhône, 17 décembre 1985) de l'avoir condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales le solde du complément familial qu'elle lui avait versé pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 au motif que son enfant Bruno ne remplissait plus, à compter de la première de ces dates les conditions nécessaires pour être considéré comme enfant à charge alors qu'il résulte de l'article 31 du décret du 10 décembre 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 que le complément familial est maintenu pendant un an aux familles bénéficiaires de cette allocation qui ne remplissent plus les conditions d'enfants à charge et qu'ainsi, en estimant qu'il l'avait perçu à tort du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984, la commission de première instance n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient légalement ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article 31 précité, la disposition prévoyant le maintien pendant un an du complément familial n'est applicable qu'autant que les intéressés continuent d'assumer la charge d'au moins un enfant ; qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. Z..., non comparant, ait allégué se trouver dans cette hypothèse ; que la commission de première instance a pu, dès lors, estimer que la réclamation de la caisse n'était pas sérieusement contestée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;