LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Berkane X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 80, bis, chemin de Torremilla,
en cassation d'une décision rendue le 23 septembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la Commission nationale technique (23 septembre 1986) d'avoir confirmé la décision de la caisse primaire le classant dans la première catégorie des invalides, alors que, selon le moyen, il avait produit cinq certificats médicaux attestant qu'il ne pouvait supporter aucune tension de la sangle musculaire abdominale que le médecin qualifié près la commission avait constaté qu'il ne pouvait porter de charges lourdes, que le médecin traitant avait ajouté qu'au regard de son état physique toute reprise d'activité dans le secteur du bâtiment était exclue, que lui-même avait conclu que dès lors que son état physique lui interdisait d'exercer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment qui était le sien, il ne pouvait à 56 ans, ne sachant ni lire ni écrire, prétendre exercer une activité quelconque au regard des problèmes actuels de reclassement, qu'en se bornant à entériner l'avis de son médecin qualifié, sans rechercher si au regard des difficultés objectives de reclassement, l'impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur du bâtiment pour un maçon, n'impliquait pas à son âge l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, la Commission nationale technique a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé cette dernière de base légale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique a déclaré se référer non seulement à l'avis de son médecin qualifié mais à l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux et notamment aux facultés physiques de l'intéressé, à ses aptitudes et à sa formation professionnelle ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;