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19/04/1989 | FRANCE | N°86-41647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur DI X... Pascal, demeurant à Vieux Condé (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), au profit :

1°/ de la société anonyme Pesage Malaxage Manutention Paris (SP2M Paris), ... (8ème),

2°/ de la société anonyme Pesage Malaxage Manutention Nord (SP2M Nord), ... (Nord),

3°/ de la société anonyme Entretien Maintenance Industrielle (EMI), ... (9èm

e),

défenderesse à la cassation ;

Les sociétés SP2M Nord et EMI ont formé un pourvoi incident cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur DI X... Pascal, demeurant à Vieux Condé (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), au profit :

1°/ de la société anonyme Pesage Malaxage Manutention Paris (SP2M Paris), ... (8ème),

2°/ de la société anonyme Pesage Malaxage Manutention Nord (SP2M Nord), ... (Nord),

3°/ de la société anonyme Entretien Maintenance Industrielle (EMI), ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

Les sociétés SP2M Nord et EMI ont formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés SP2M Nord et EMI, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon la procédure, que M. Di X... a été employé en qualité de soudeur, par contrats successifs conclus "pour un chantier", par la société SP2M, du 31 août 1981 au 31 décembre 1983, et par la société EMI du 1er janvier 1984 au 9 octobre 1984, date à laquelle il a été licencié avec un mois de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités d'attentes alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que les contrats postérieurs au 5 février 1982 étaient des contrats à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que devant la cour d'appel, le salarié fondait sa demande sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie, que la cour d'appel, qui n'a qualifié de contrat à durée indéterminée que les contrats postérieurs au décret du 22 mars 1983, a constaté qu'il n'était pas établi que la convention collective invoquée fût applicable aux sociétés SP2M et EMI ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Di X... fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur sa demande de remise d'un certificat de travail mentionnant une période d'activité du 31 août 1981 au 9 novembre 1984 ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Di X... demandait la confirmation du jugement qui l'avait partiellement débouté de ses demandes dont celle tendant à la rectification de son certificat de travail, n'avait pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Di X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 5 000 francs son préjudice pour licenciement abusif et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société EMI à lui régler un mois de préavis supplémentaire compte tenu d'une ancienneté de trois ans et indiquer qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement puisqu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il était fondé à réclamer une indemnité sans cause réelle et sérieuse égale à six mois compte tenu des circonstances arbitraires dans lesquelles est intervenu ce licenciement dénué de tout fondement réel et sérieux, enfin, que les dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement abusif constituaient la réparation du préjudice causé par cette rupture qui non seulement ne répondait pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse, mais qui, de surcroît, reposait sur une cause inexistante, puisqu'il était établi que la société avait encore des chantiers et qu'elle a embauché de nouveaux employés pour ceux-ci ; que le fait que le salarié ait retrouvé un autre travail immédiatement n'était pas de nature à minimiser son préjudice, puisque ce travail était intérimaire ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a condamné la société EMI au paiement "d'une indemnité de préavis supplémentaire" au motif que la société avait déclaré ne pas s'opposer au versement de cette indemnité, ne s'est pas contredite ;

Attendu, d'autre part, qu'en sa deuxième branche, le moyen qui tend à faire juger une demande qui n'a pas été présentée devant les juges du fond est irrecevable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice dont le salarié demandait réparation ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Di X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de voyage, de détente et d'heures de route, alors, selon le moyen, qu'il est constant que pour que les accords nationaux de la métallurgie, qui prévoient ces indemnités, s'appliquent à une entreprise de la métallurgie, il n'est pas nécessaire qu'elle soit adhérente ou signataire ; que si l'inspection du travail, dans le courrier dont fait état l'arrêt, a employé le conditionnel, c'est qu'elle savait que la société SP2M n'avait jamais respecté ces accords ; que la société EMI, qui n'était que la continuation de la société SP2M et, pas plus que cette dernière, n'avait adhéré à la convention collective, à quelques exceptions près, a appliqué les accords qui s'imposaient ;

Mais attendu qu'en l'absence de décision administrative d'extension de l'accord national du 26 février 1976 prévoyant lesdites indemnités, l'employeur n'est tenu au respect de ses dispositions qu'à la condition qu'il ait adhéré à l'accord ou à une organisation signataire de l'accord, ou qu'il l'ait volontairement appliqué ; que la décision se trouve ainsi justifiée ;

Sur le pourvoi incident :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société SP2M Nord :

Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué ne concerne la société SP2M Nord ; que le pourvoi, en tant que formé par cette société, est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EMI :

Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail était à durée indéterminée et d'avoir en conséquence alloué au

salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article D. 121-2 du Code du travail s'applique au secteur bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger, sans qu'il y ait lieu d'écarter du bénéfice de ces dispositions une ou plusieurs entreprises sous-traitantes concourant à de tels chantiers dans le domaine de leur activité spécialisée, la cour d'appel, en limitant l'application de ce texte aux seules entreprises du bâtiment et des travaux publics de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le salarié intervenait dans ces secteurs d'activité, a violé les articles D. 121-2 et L. 122-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société EMI précisait qu'elle "ne s'opposait pas au paiement d'un deuxième mois de préavis", et que la fin de chantier n'était pas justifiée ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société EMI fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a mis à la seule charge de l'employeur la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'il ne lui incombait pas de fournir, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, devant les juges d'appel, la société s'est bornée à soutenir que le contrat de travail était à durée déterminée ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41647
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), 31 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°86-41647


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41647
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