AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno X..., demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit du groupement d'intérêt économique PROMOTION ET GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE, dit GIE PROGEMIN, dont le siège est sis ... (8e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du GIE Progemin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., entré au service du GIE Progemin en qualité de surveillant de travaux en mars 1975, a cessé ses fonctions, à la suite d'un accident non imputable au travail, le 9 novembre 1981 ; qu'après entretien, le GIE Progemin lui a signifié, le 3 septembre 1982, son licenciement pour indisponibilité prolongée ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'absence prolongée du salarié avait nécessairement entraîné une grave gêne au sein de l'entreprise et en a déduit que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, n'a pas motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le GIE Progemin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.