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19/04/1989 | FRANCE | N°86-18389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-18389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 décembre 1984 et le 3 juillet 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société des établissements GAUBAN-BOISSONNET-GOURHANT, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE

:

Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 décembre 1984 et le 3 juillet 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société des établissements GAUBAN-BOISSONNET-GOURHANT, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ...,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R.124-7 du Code du travail, (alors en vigueur) L. 152 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et 167 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que la société Gauban Boissonnet Gourhant ayant eu recours du 31 août 1978 au 16 février 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par la société LIS VTT ZTT CEI, l'URSSAF lui a réclamé sur le fondement de l'article L.124-8 du Code du travail, le paiement de cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entreprise de travail temporaire défaillante ;

Attendu que pour dire que l'entreprise utilisatrice n'était pas tenue au paiement de ces cotisations, la cour d'appel énonce essentiellement que la mise en demeure envoyée à l'entreprise de travail temporaire, laquelle faisait état d'une somme inférieure à celle qui était réclamée à la société Gauban Boissonnet Gourhant, n'avait pas touché son destinataire, étant revenue avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une mise en demeure valable au sens de l'article R.124-7 du Code du travail ; Attendu, cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile de l'employeur, à savoir pour une société au siège social figurant au registre du commerce ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la mise en demeure litigieuse avait été adressée par l'URSSAF au siège social de l'entreprise de travail temporaire figurant au registre du commerce, seule adresse connue de l'organisme de Sécurité sociale, la cour d'appel qui a en outre dénaturé la mise en demeure adressée à la société LIS VTT ZTT CEI, laquelle mentionnait un montant de cotisation supérieur à celui qui était réclamé à l'entreprise utilisatrice, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 14 décembre 1984 et le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18389
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Mise en demeure - Conditions de validité.


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L152
Code du travail R124-7
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 167

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1984-12-14, 1986-07-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°86-18389


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18389
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