AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam A..., épouse Z..., demeurant Le Touquet (Pas-de-Calais), résidence de la Mer, rue Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Jean X...,
2°) de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,
demeurant ensemble rue principale, Maninghem au Mont, Hucqueliers (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement, qui exposait les faits de la cause, la cour d'appel en a adopté les motifs, non contraires aux siens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.