LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1986 par le tribunal des affaires sanitaires et sociale du Gers, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole dont le siège social est ... (Gers),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la CMSA d'Auch, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant décerné contre Louis Y... deux contraintes en recouvrement des cotisations dont elle l'estimait redevable en qualité de propriétaire exploitant au titre des années 1983 et 1984, M. Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale du Gers, 30 juin 1986) de l'avoir débouté de son opposition à ces contraintes au motif essentiel que compte tenu des différentes cessions intervenues à partir de 1976, la base cadastrale à retenir pour le calcul des cotisations des années 1983 et 1984 s'évalue respectivement à 24 et 25 hectares environ alors, d'une part, qu'en retenant un déséquilibre entre la contenance des terres appartenant à M. Y... sur la commune d'Ornezan et la superficie des terres affermées, le tribunal a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait déclaré le 8 août 1968 être propriétaire et exploitant d'un fonds rural de 88 hectares environ, le tribunal a dénaturé les conclusions après expertise de M. Y... précisant que cette déclaration avait été faite "au nom et pour le compte de l'indivision Rio- Z..." et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher les droits exacts de M. Y..., indépendamment de ceux de son épouse née Z..., séparée de biens, pour vérifier s'il avait encore pour les années concernées la qualité d'exploitant agricole, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1106 du Code rural ;
Mais attendu qu'analysant hors de toute dénaturation le rapport de l'expert désigné avant dire droit et les conclusions des parties, le tribunal a estimé en fait que l'intéressé demeurait à l'époque litigieuse exploitant d'une superficie de l'ordre de vingt-cinq hectares et était en conséquence redevable des cotisations qui lui étaient réclamées ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;