Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que selon les deux premiers de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, ou de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;
Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation des mois de décembre 1984, janvier et février 1985 à M. X..., délégué syndical et délégué du personnel, la société Ordures usines IPODEC a demandé à ce salarié la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de son refus, ladite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée des dispositions légales précitées, l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
Attendu cependant que les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims