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18/04/1989 | FRANCE | N°86-42245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42245


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que selon les deux premiers de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, ou de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;

Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation des mois

de décembre 1984, janvier et février 1985 à M. X..., délégué syndical et délégué du perso...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que selon les deux premiers de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, ou de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;

Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation des mois de décembre 1984, janvier et février 1985 à M. X..., délégué syndical et délégué du personnel, la société Ordures usines IPODEC a demandé à ce salarié la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de son refus, ladite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée des dispositions légales précitées, l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

Attendu cependant que les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42245
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de délégué du personnel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de délégué du personnel - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de délégué syndical REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de délégué syndical - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de membre du comité d'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprise - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

Les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif .


Références :

Code du travail L412-20, L424-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1989, pourvoi n°86-42245, Bull. civ. 1989 V N° 282 p 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 282 p 167

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: M Bonnet
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42245
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