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17/04/1989 | FRANCE | N°88-82525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1989, 88-82525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en d

ate du 25 mars 1988, qui, dans des poursuites exercées contre X... du chef d'inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mars 1988, qui, dans des poursuites exercées contre X... du chef d'infractions à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, a, d'une part, condamné l'intéressé pour une exportation irrégulière de capitaux en date du 21 avril 1982 et le non rapatriement des revenus encaissés de ce fait à l'étranger, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et, après octroi des circonstances atténuantes, à deux pénalités cambiaires de 44 004 francs chacune, et qui, d'autre part l'a relaxé pour l'exportation du 28 septembre 1984 et le non-rapatriement des revenus par lui perçus les 12 et 14 décembre 1984, en constatant, pour ces faits, la nullité des poursuites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... Michel :

Attendu que ce demandeur n'a produit aucun moyen ; Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 385, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'exception de nullité des poursuites du chef d'exportation irrégulière d'une somme de 50 000 francs et de non-rapatriement des intérêts y afférents ; "aux motifs qu'il convient, en premier lieu, d'examiner le moyen de nullité de la procédure soulevé par le prévenu en ce qu'il concerne les poursuites relatives à l'exportation le 28 septembre 1984 de la somme de 50 000 francs ; que ce moyen, non proposé par le prévenu devant les premiers juges, est néanmoins recevable en cause d'appel dès lors que, ayant trait, en sa critique, à la régularité de la saisine du juge d'instruction et par voie de conséquence du tribunal correctionnel, il concerne une question de compétence ;

"alors que les exceptions tirées de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et que le prévenu n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour la première fois devant la Cour, le prévenu a soulevé la nullité des poursuites du chef d'exportation irrégulière d'une somme de 50 000 francs et d'omission de rapatriement de revenus y afférents ; qu'en déclarant cette exception soulevée pour la première fois en appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour deux exportations sans autorisation des 21 avril 1982 et 28 septembre 1984 et le non-rapatriement de l'ensemble des revenus par lui encaissés à l'étranger à l'occasion de ces deux infractions ; qu'il a soulevé pour la première fois devant la cour d'appel l'exception de nullité des poursuites complémentaires exercées à son encontre, à la suite du réquisitoire supplétif du 6 août 1986 visant les faits du 28 septembre 1984, en invoquant les dispositions de l'article 458 du Code des douanes ; Attendu que pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce que bien que le moyen proposé ne l'ait pas été devant les premiers juges et avant toute défense au fond, il était recevable en cause d'appel "dès lors qu'ayant trait en sa critique à la régularité de la saisine du juge d'instruction et par voie de conséquence du tribunal correctionnel, il concernait une question de compétence" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'exception soulevée ne posait en rien un problème de compétence territoriale ou matérielle au sens des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, mais celui de l'éventuelle nullité d'un réquisitoire supplétif et des actes de procédure l'ayant suivi, la cour d'appel a méconnu les textes de loi susvisés ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi de Michel X... et le condamne aux dépens ; Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et sans avoir à examiner le second moyen par elle proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 mars 1988, mais en ses seules dispositions relatives à l'application des sanctions fiscales et pour les seuls faits, objet du réquisitoire supplétif du 6 août 1986, tels que visés à l'ordonnance de renvoi du 26 juin 1987, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82525
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment - Nullité de la citation et de la procédure antérieure - Problème de compétence territoriale ou matérielle (non).


Références :

Code de procédure pénale 381, 382, 385 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1989, pourvoi n°88-82525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82525
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