LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MULLER FRERES, dont le siège social est ... (Moselle), prise en la personne de son président-directeur général, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Hocine X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Muller Frères, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1987) que M. X..., engagé par la société Müller Frères le 13 juin 1977, a été licencié le 22 janvier 1981 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les motifs allégués par l'employeur étaient, en apparence, de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pèse ni sur le salarié ni sur l'employeur il incombe à celui-ci d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'après avoir relevé que la société reprochait au salarié des menaces envers ses supérieurs ainsi qu'une attitude agressive la cour d'appel a énoncé, sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, que celui-ci n'invoquait aucun fait précis de nature à établir le bien-fondé des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;