LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 87-41.623 et n° 87-41.437 formés par la société à responsabilité limitée LOISEAU FRERES, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Reims (n° 566), au profit de Monsieur Bruno X..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée Loiseau Frères, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 87-41.437 et n° 87-41.623 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1986) que M. X..., engagé en novembre 1981 par la société établissements Loiseau frères, a, par suite d'un accident de la circulation survenu le 13 décembre 1984 et mettant en cause un véhicule appartenant à l'entreprise dans lequel se trouvaient le salarié et le neveu de son employeur, été licencié le 14 décembre 1984 ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant pour justifier sa décision, que M. X... pouvait estimer que le conducteur était investi de pouvoirs suffisants délégués par son oncle pour prendre la décision qu'il estimait nécessaire, sans que cette considération mélangée de fait et de droit ait jamais été invoquée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant d'office une telle argumentation sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en considérant, pour retenir qu'il existait en apparence un lien de subordination entre le conducteur du véhicule et M. X..., que ce dernier pouvait penser que la société Loiseau avait délégué à son neveu le pouvoir de prendre la fuite en cas d'accident causé par le véhicule de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse au demeurant fort peu probable et a donc entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société soulignant que le motif central de licenciement était l'absence de M. X... dans la journée du 13 décembre 1984, ce qui avait gravement perturbé la journée de travail de l'entreprise, la cour d'appel a entaché de nouveau sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le grief retenu contre M. X... était d'avoir, le 13 décembre 1984, provoqué un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à l'entreprise et d'avoir pris la fuite, la cour d'appel a constaté que le salarié n'était pas le conducteur du véhicule et, par suite, qu'il n'était pas responsable des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;