LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de la Société SALUSTRA, ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. A... au service de la société Salustra en qualité de directeur commercial depuis le 1er juillet 1977, a fait l'objet, le 3 juin 1982, avec effet au 1er juillet, d'une mesure de licenciement pour motif économique, son préavis de six mois expirant le 31 décembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme retenue illégalement sur ses salaires au titre de sa participation aux frais d'entretien du véhicule mis à sa disposition pendant la durée de son contrat alors, selon le moyen, qu'il eût fallu que la cour d'appel s'assurât de l'accord du salarié sur son montant ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a estimé que la contestation du salarié, limitée à l'importance de la retenue opérée par l'employeur, n'était pas fondée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens et la première branche du septième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en rappels de salaires et indemnité de licenciement et d'indemnisation de ses pertes sur les Assedic alors, selon les moyens, qu'en l'absence de toute dénonciation par l'employeur de la clause du contrat de travail prévoyant une indexation sur l'indice publié à l'INSEE, il aurait dû en être fait application pour l'établissement de ses droits, ce qui justifiait l'accueil de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, en des motifs non contestés, que ladite clause accessoire au contrat était nulle sans porter atteinte à la validité de celui-ci, en a exactement déduit que le salarié n'était pas fondé en ses prétentions ; Que les moyens doivent, dès lors, être rejetés ; Sur le quatrième moyen pris en sa première branche et la seconde branche du septième moyen :
Attendu que M. A... reproche aussi à l'arrêt d'avoir minoré le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il avait droit, ce qui a entraîné une perte sur les indemnités Assedic alors, selon les moyens, d'une part, qu'en ce qui concerne la période de référence 1er juin 1981-31 mai 1982, la cour d'appel, faisant siens les calculs de l'expert, n'a pas pris en compte la semaine d'hiver de congés prévue au contrat, ce qui doit porter le montant de l'indemnité de congés payés de 31 019,48 francs à 37 055,80 francs alors, d'autre part, que pour la période du 1er juin 1982 au 31 décembre 1982, la cour d'appel a confondu préavis et congés payés en considérant que la rémunération afférente aux mois de juillet et août 1982 payée au titre du préavis devait l'être à celui des congés payés et ce sans qu'il ait été tenu compte notamment des primes du 13ème mois de 1981 et 1982 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, en l'état du rapport du consultant, que le salarié avait bénéficié, en juillet et août 1982, d'un congé de 25 jours ouvrés incluant la semaine hivernale de congé prévue au contrat, que, d'autre part, résultant des propres écritures du salarié, qu'il avait pris ses congés en accord avec son employeur pendant la période de préavis c'est justement qu'il lui a été alloué, à ce titre, une indemnité représentant le 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, primes de 13ème mois exclues comme couvrant l'ensemble de l'année temps de travail et temps de congés confondus ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. A... reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral alors selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pu que dénaturer les faits de la cause dont il résultait que, durant la période de préavis, le salarié avait été traité par son employeur avec défiance et mépris ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le sixième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de comporter des erreurs de calcul dans la fixation de ses indemnités de licenciement et de congés payés ; Mais attendu que s'agissant d'erreurs matérielles, il appartenait à M. A... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du préavis expirant le 31 décembre 1982, la cour d'appel a seulement pris en compte les mois de juin, juillet et août 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés-payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;