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23/03/1989 | FRANCE | N°87-40156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-40156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... née X... Zaira demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme MONCLER, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-At

thalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... née X... Zaira demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme MONCLER, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 1er juin 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers la société Moncler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40156
Date de la décision : 23/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai.


Références :

Nouveau code de procédure civile 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1989, pourvoi n°87-40156


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40156
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