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21/03/1989 | FRANCE | N°87-17540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, 87-17540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GETEBA, dont le siège social est sis à Paris (18e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société anonyme INDUSTRIELLE DES FORGES DE STRASBOURG, dont le siège social est sis à Strasbourg X... (Bas-Rhin), ... Napoléon,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GETEBA, dont le siège social est sis à Paris (18e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société anonyme INDUSTRIELLE DES FORGES DE STRASBOURG, dont le siège social est sis à Strasbourg X... (Bas-Rhin), ... Napoléon,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Geteba, de Me Spinosi, avocat de la société Industrielle des Forges de Strasbourg, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) que par un précédent arrêt rendu en matière de référé le 3 février 1987, la cour d'appel a condamné la société Geteba à payer une provision à la société Industrielle des Forges de Strasbourg (la société SIFS), sous réserve que celle-ci justifie d'une caution bancaire d'un montant équivalent ; que la société SIFS a présenté requête, en application des articles 461 et suivants du nouveau Code de procédure civile à l'effet de faire préciser par la cour d'appel que cette caution bancaire cesserait d'avoir effet le 31 décembre 1988 ;

Attendu que la société Geteba reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, de rectification d'erreur matérielle ou de réparation d'une omission de statuer sur un chef de demande, adjoindre ou retrancher à la décision qu'il a précédemment prononcée ; que la limitation des effets dans le temps du cautionnement bancaire donné à la société Geteba, qui privait cette partie d'une garantie durable, ne constituait ni une interprétation de la précédente décision, ni une rectification d'erreur matérielle ; qu'elle ne réparait pas, non plus, une omission de statuer sur un chef de demande, dans la mesure où la cour d'appel n'avait jamais été précédemment saisie d'une telle demande en limitation dans le temps de la garantie bancaire ; qu'en jugeant pourtant, par un second arrêt, que la caution bancaire cesserait d'avoir effet le 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé la règle d'ordre public du dessaisissement du juge après jugement, et les articles 461 à 463 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant demandé à la cour d'appel de compléter son premier arrêt en décidant que la caution bancaire devrait conserver effet jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond ou conclusion d'un réglement amiable entre les parties, la société Geteba ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qui repose sur une argumentation incompatible avec ses prétentions devant les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geteba, envers la société Industrielle des Forges de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17540
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-17540


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17540
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