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21/03/1989 | FRANCE | N°87-15898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, 87-15898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société REGIE MONCEAU,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société BANGOR PUNTA CORPORATION, Division SMITH et WESSON, société régie par le droit de l'Etat du Delaware (USA), dont le siège est sis 1, Greenwich Pl

aza, Greenwich Connecticut 06830 Connecticut,

2°/ de la société anonyme RAYMOND GERAND...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société REGIE MONCEAU,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société BANGOR PUNTA CORPORATION, Division SMITH et WESSON, société régie par le droit de l'Etat du Delaware (USA), dont le siège est sis 1, Greenwich Plaza, Greenwich Connecticut 06830 Connecticut,

2°/ de la société anonyme RAYMOND GERAND, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ...,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Desgranges, Mme Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bangor Punta Corporation, de Me Copper-Royer, avocat de la société Raymond Gérand, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1987), que la société Régie Monceau (société Monceau), a, en versant un acompte sur le prix, passé commande à la société Bangor Punta Corporation (société Bangor) d'un certain nombre d'appareils d'optique susceptibles d'être utilisés à des fins militaires et dont les mouvements étaient à ce titre soumis à autorisation administrative ; que, selon la convention des parties, la marchandise, dont les livraisons étaient appelées à s'échelonner sur une période de près de deux années, devait être "consignée auprès" de la société Raymond Gérand (société Gérand), "agissant comme l'agent importateur de l'acquéreur" ; que la société Gérand avait elle-même mission de ne délivrer la marchandise "avant douane" à la société Monceau qu'après agrément de l'acquéreur par l'ambassade des Etats-Unis à Paris, en cas de revente en France, ou après obtention de l'autorisation administrative spécifique, en cas de réexporation ; que, n'ayant pu obtenir cette autorisation pour la livraison initiale qu'elle voulait revendre à l'étranger, la société Monceau a fait réexpédier aux Etats-Unis les appareils qui en étaient l'objet ; qu'étant restés en souffrance dans des entrepôts sous douane, ceux-ci ont été vendus à un tiers sur adjudication ; que cette livraison partielle n'a été suivie d'aucune autre ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Monceau, M. X..., syndic de la procédure collective, a assigné tant la société Gérand que la société Bangor en réparation du préjudice résultant de la perte des appareils réexpédiés et en remboursement de l'acompte, ainsi qu'en résolution de la vente à leurs torts ; que le syndic a fait valoir que l'interruption de l'exécution du contrat était imputable à la carence de la société Gérand dont la société Bangor était le porte-fort et qui avait manqué à son obligation de réceptionner la livraison dans l'attente des formalités requises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe de violation de l'article 1984 du Code civil, la société Monceau reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société Gérand ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'importation des appareils objets de la livraison intervenue n'étant, à titre transitoire, pas soumise à autorisation, leur remise n'exigeait pas le concours de la société Gérand mais dépendait exclusivement d'initiatives qu'il revenait à la société Monceau de prendre et dont elle s'était abstenue ; qu'elle a également relevé que la société Monceau qui, de plus, avait laissé impayée la livraison qui lui avait été faite, avait délibérément renoncé à poursuivre l'exécution du contrat la liant à la société Bangor ; qu'ayant déduit de ces constatations et énonciations que la société Gérand était demeurée étrangère tant à la réalisation du dommage éprouvé par la société Monceau du fait de la perte des appareils livrés qu'à la rupture de ses relations contractuelles avec la société Bangor, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas

fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe de violation de l'article 1120 du Code civil, la société Monceau reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré résilié à ses torts le contrat de vente litigieux ;

Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas, contrairement aux allégations du pourvoi, constaté que la société Gérand avait failli à ses obligations, le moyen manque en fait ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Monceau fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la compensation entre l'indemnité qu'elle l'a condamnée à verser à la société Bangor et sa propre créance à l'égard de cette dernière,

alors, selon le pourvoi, que le créancier du débiteur en liquidation de biens, s'il peut invoquer le principe de la compensation envers celui-ci, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui constate elle-même que la créance de dommages-intérêts procédait d'un contrat antérieur à la liquidation des biens de la société Monceau, ne pouvait ordonner la compensation sans vérifier que le bénéficiaire avait produit sa créance entre les mains du syndic de la procédure collective ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que si elle a fait valoir devant la cour d'appel que la demande de compensation de la société Bangor était irrecevable en raison de l'état de liquidation des biens qui était le sien, la société Monceau n'a pas pour autant demandé à la cour d'appel de rechercher si la société Bangor avait produit au passif de la procédure collective dont elle était l'objet ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de faire cette recherche ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Bangor Punta Corporation et la société Raymond Gérand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15898
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 04 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-15898


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15898
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