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20/03/1989 | FRANCE | N°87-15966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-15966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Guy, Maurice A...,

2°/ Madame Marie-Thérèse, Jeanne Y..., épouse A...,

demeurant tous deux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Madame Z..., née Monique B..., demeurant à Cahors (Lot), La Tour de Vayrol,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 198...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Guy, Maurice A...,

2°/ Madame Marie-Thérèse, Jeanne Y..., épouse A...,

demeurant tous deux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Madame Z..., née Monique B..., demeurant à Cahors (Lot), La Tour de Vayrol,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte notarié du 30 juillet 1977, les époux X... ont vendu aux époux A... une maison sise à Castelsarrasin, moyennant le prix de 190 000 francs ; que ce prix a été immédiatement converti en "bail à nourriture", les acquéreurs s'engageant à soigner leurs vendeurs, tant en santé qu'en maladie, pendant toute leur vie et dans la maison, objet de cette vente ; que, le 10 août 1977, M. X... est décédé ; que, le 28 septembre 1979, en raison de son état de santé, sa veuve a été admise à la maison de retraite de Castelsarrasin ; que, le 24 janvier 1980, à la suite de l'altération de ses facultés intellectuelles, l'intéressée a été placée sous tutelle légale, sa petite-fille, Mme Z..., étant nommée administratrice légale de sa personne et de ses biens ; qu'au motif que les époux A... n'auraient pas exécuté correctement leur obligation de soins, celle-ci a intenté contre eux une action en résolution judiciaire de la vente, dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 février 1984 ;

Attendu que, le 8 janvier 1984, Mme veuve X... est décédée à son tour ; que, dès le 5 octobre 1984, Mme Z... a assigné les époux A... en remboursement de la somme de 94 074,55 francs, montant des frais de séjour de sa grand-mère à la maison de retraite de Castelsarrasin ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1987) a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur une pièce non communiquée, à savoir l'attestation du directeur de l'hôpital de Castelsarrazin en date du 30 septembre 1985, selon laquelle Mme Z... avait réglé intégralement par chèques bancaires les frais de séjour de sa grand-mère dans cet établissement, et d'avoir ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'attestation litigieuse, sur laquelle les juges du second degré se sont fondés et dont la production n'a pas été contestée devant eux, est présumée avoir été régulièrement versée aux débats et discutée contradictoirement ; qu'elle ne fait au surplus que reproduire une précédente attestation qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'aurait pas recherché si l'intéressée avait réglé les frais de séjour à la maison de retraite en qualité d'administratrice légale ou en celle d'héritière, ni si elle avait effectué ces réglements exclusivement à l'aide de ses deniers personnels, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1.251 du Code civil ; alors, d'autre part, que ledit arrêt se serait contredit en constatant que Mme Z... avait agi en qualité d'administratrice légale, et en la déclarant subrogée en la qualité différente d'héritière ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions relatives à l'affectation de la pension de retraite de Mme veuve X..., et à la recherche des dates exactes de règlement des frais de séjour ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Z... était la petite-fille de Mme veuve X..., dont elle était l'unique héritière ; que l'intéressée a dès lors trouvé dans la succession la créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre des époux A..., en ce qui concerne ses frais d'entretien et de maladie ; que, par ce moyen de pur droit substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que, pris en ses trois branches, le deuxième moyen doit donc être écarté ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles les époux A... auraient limité leur engagement à la différence entre le montant des frais de pension et les revenus mensuels de Mme veuve X..., et de s'être abstenu de procéder à cet égard à une recherche de la limitation de leur engagement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux A... avaient signifié au directeur de la maison de retraite, au moment de l'hospitalisation de Mme veuve X..., qu'ils prendraient en charge les frais de séjour, sans assortir leur engagement d'une quelconque limitation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le troisième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15966
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-15966


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15966
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