LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René X..., demeurant à Doazit (Landes),
2°/ la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... ET FILS, dont le siège est à Doazit (Landes), avec succursale à Saint Paul Les Dax (Landes), agisant en la personne de son représentant légal M. X... domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Société d'Exploitation des Etablissements X... et Fils, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CMAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches et tels qu'énoncés dans le mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et la société d'exploitation des établissements
X...
et fils ont demandé à leur assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de les indemniser du dommage résultant, d'une part, des dégats occasionnés à l'un de leurs véhicules et, d'autre part, du vol d'une autre voiture automobile ; que, pour refuser de prendre en compte, dans le calcul des indemnités, certains équipements des véhicules, l'assureur s'est prévalu des stipulations de l'article 33 de la police aux termes duquel "la garantie porte sur l'ensemble des éléments composant le véhicule y compris les accessoires, aménagements et pièces de rechange lorsque leur livraison est prévue en même temps que celle du véhicule et sans supplément de prix pour le modèle considéré" ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1986) a estimé, sans dénaturer ni la clause précitée, ni les stipulations de la police relatives au calcul de la prime d'assurance, que les accessoires et aménagements litigieux, qui avaient donné lieu à un supplément de prix pour le modèle considéré, échappaient à la garantie ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; qu'ensuite, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, et donc irrecevables, les griefs du deuxième moyen qui reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'article 33 de la police était rédigé en caractères suffisamment apparents et si l'exclusion de garantie qu'il contenait était suffisamment limitée ; qu'enfin, en décidant que la garantie n'était pas due pour lesdits accessoires et aménagements, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions faisant valoir que l'assureur, en incluant dans l'évaluation du coût des travaux de remise en état des véhicules les frais relatifs à ces accessoires et aménagements, aurait renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ; que le troisième moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;