LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle, Maryse X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., boulevard de la Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances LA VIE NOUVELLE, compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme dont le siège social est au GROUPE DROUOT, ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Vie nouvelle, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... était bénéficiaire de deux contrats conclus le 28 août 1981 entre M. Y... et la compagnie d'assurances "La Vie nouvelle", prévoyant le versement d'un capital en sa faveur au cas de décès de l'assuré ; que M. Y... n'ayant, pour chacun des contrats, pas réglé des primes payables mensuellement, la compagnie d'assurances lui a adressé deux lettres recommandées le mettant en demeure de payer et lui faisant connaître qu'à défaut de le faire dans les délais impartis par la loi, les polices seraient résiliées ; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 2 juin 1982, Mlle X... a, pour faire valoir ses droits à l'encontre de l'assureur, produit un reçu non daté délivré par l'agent général de "La Vie nouvelle" attestant du paiement par l'assuré des primes réclamées ; que l'assureur a fait état d'une correspondance de son agent général, précisant qu'en réalité ce versement avait été effectué par Mlle X... après le décès de Claude Y... ; que la cour d'appel a estimé que le bénéficiaire des contrats ne pouvait faire valoir aucun droit contre l'assureur au motif que "Mlle X... ne rapporte pas la preuve que ce versement est antérieur au décès de M. Y... et a pu faire revivre le contrat" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les trois autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;