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20/03/1989 | FRANCE | N°87-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-10728


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ Monsieur Jacques Y...,

3°/ Madame Y..., née X..., demeurant tous deux ..., bâtiment 17 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ Monsieur Jacques Y...,

3°/ Madame Y..., née X..., demeurant tous deux ..., bâtiment 17 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., C..., Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986), que Mme Y... a décidé de se faire suivre pendant sa grossesse et de se faire accoucher par M. B... en raison de l'excellente réputation de ce praticien ; que Mme Y... étant entrée pour accoucher à la clinique où M. B... exerçait ses fonctions de médecin accoucheur, l'accouchement, ayant commencé vers une heure du matin, n'a pas été effectué par ce praticien mais par M. Di A... qui, n'étant pas encore docteur en médecine, préparait un certificat d'études spéciales de gynécologie et avait été recruté l'année précédente par M. B... comme assistant pour les accouchements ; qu'au cours de l'accouchement qui s'avéra difficile, l'enfant a subi "une élongation et probablement l'arrachement du plexus brachial déterminant une paralysie presque complète du membre supérieur droit" ; que la cour d'appel a estimé qu'en ne procédant pas lui-même à l'accouchement, M. B... avait contrevenu à ses obligations contractuelles, ce manquement ayant entraîné, tant pour les époux Y... que pour leur fils, "une perte de chance d'un accouchement et d'une naissance sans séquelles pour l'enfant" ; qu'elle a, en conséquence, alloué des dommages-intérêts aux parents, tant pour leur préjudice personnel que pour celui subi par leur enfant, la réparation allouée à ce dernier titre ayant été diminuée du montant des prestations versées par la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnu responsable de cette perte de chance, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché en quoi cette perte de chance était imputable au fait que le praticien n'avait pas opéré personnellement et alors que, d'autre part, ayant constaté que, selon l'expert, aucune maladresse n'était retenue contre l'assistant de l'accoucheur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. B..., choisi par Mme Y... en raison de son expérience personnelle, n'avait pu manquer d'observer avant l'accouchement la malfaçon vertébrale dont était atteinte la mère ainsi que la grosseur du foetus et se devait de procéder personnellement à l'accouchement et de donner toutes instructions nécessaires pour être à même de le faire ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a énoncé que si aucune maladresse n'avait été retenue par l'expert à l'encontre de M. Di A..., il n'en demeurait pas moins, selon cet expert, que le remplaçant de M. B... ne pouvait être considéré comme un "praticien déjà expérimenté", qualité qu'il aurait été nécessaire d'avoir pour accomplir la manoeuvre d'accouchement réalisée ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu estimer que le comportement du médecin était fautif et a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et la perte d'une chance d'un accouchement sans séquelles et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant total de sa créance de prestations, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'a été reconnu responsable que de la perte d'une chance et non de l'entier dommage subi ; et alors que, d'autre part, une partie au moins de l'indemnité versée pour cette perte de chance avait un caractère personnel ; Mais attendu que M. B... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt attaqué relatif au recours de la sécurité sociale, une telle disposition ne lui faisant pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10728
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyen - Manquement - Médecin accoucheur - Remplacement par un assistant - Perte d'une chance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-10728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10728
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