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20/03/1989 | FRANCE | N°87-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-10668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine Z... veuve X..., demeurant rue de la Merci, Riscle (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame Andrée X..., épouse A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

22 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Jouh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine Z... veuve X..., demeurant rue de la Merci, Riscle (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame Andrée X..., épouse A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 1986), que M. Joseph X... et Mme Joséphine Z... se sont mariés en 1951 sans contrat de mariage ; qu'en 1952, les parents de Mme X... ont donné à leur fille un fonds de commerce de boucherie-charcuterie qu'ils venaient d'acheter à charge d'en payer le prix d'acquisition aux propriétaires antérieurs ; que ce fonds de commerce a été vendu en 1963 par les époux Y... ; que, entre 1958 et 1978, ces derniers ont procédé à un certain nombre de transactions immobilières ; qu'après dissolution du mariage par le décès de son époux en 1982, sa veuve a renoncé purement et simplement à la communauté de meubles et acquêts et conservé divers biens immobiliers qu'elle considérait comme étant des biens réservés ; que Mme A..., née d'une précédente union de Joseph X..., a, en 1983, assigné la veuve de son père en revendication de différents biens en

invoquant leur caractère de biens communs ordinaires ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande dès lors que le fonds de commerce était un bien commun ordinaire et que Mme X... n'avait pas exercé une profession séparée de celle de son mari ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, il est dépourvu de motifs pour s'être référé à divers documents d'où il résulterait qu'après son mariage Joseph X... avait exercé la profession de boucher aux côtés de son épouse sans préciser quels étaient ces documents ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 224 alinéa 2, ancien du Code civil en ce qu'elle n'établit pas que Joseph X... avait continué à exercer la profession de

boucher après 1953 et, notamment lors des actes postérieurs d'acquisition des immeubles revendiqués ; et alors que, enfin, l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs en ce qu'il affirme que des biens immobiliers revendiqués auraient été acquis en partie par des deniers propres provenant de la vente de biens propres de Joseph X..., sans préciser sur quelle preuve il fonde cette affirmation;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que Joseph X... est qualifié de boucher par divers actes notariés et que l'exercice par lui de cette profession résulte de plusieurs attestations ;

Attendu, ensuite, que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel énonce que Joseph X... a exercé la profession de boucher de "1952 à 1953", dès lors qu'il est établi que le fonds a été aliéné en 1963 ;

Et attendu, enfin, que le motif critiqué en dernier lieu est surabondant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10668
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 17 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-10668


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10668
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