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15/03/1989 | FRANCE | N°86-18879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1989, 86-18879


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 612-9, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, que pour refuser de viser la contrainte délivrée par les Assurances générales de France, organisme conventionné, à Mme X... en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit qu'il est joint à chaque contrai

nte soumise à visa, copie de la mise en demeure ainsi que l'avis de réception pa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 612-9, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, que pour refuser de viser la contrainte délivrée par les Assurances générales de France, organisme conventionné, à Mme X... en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit qu'il est joint à chaque contrainte soumise à visa, copie de la mise en demeure ainsi que l'avis de réception par le redevable de ladite mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la mise en demeure adressée à Mme X... qui avait été renvoyée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", avait fait l'objet d'une signification à Parquet, en sorte que la formalité prévue à l'article susvisé avait été respectée, le Tribunal a fait une fausse application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 septembre 1986, entre les parties, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18879
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Code de la sécurité sociale R133-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1989, pourvoi n°86-18879, Bull. civ. 1989 V N° 216 p 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 216 p 127

Composition du Tribunal
Président : M Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Ecoutin
Rapporteur ?: M Feydeau
Avocat(s) : M Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18879
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