AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant ... (7ème),
2°/ Y... Ginette ALTER, épouse X..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société FRANCE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est actuellement à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), Centre Commercial à Tanit,
2°/ de Mme Zoulika Z..., demeurant ... (14ème),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société France Immobilier, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 620 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juin 1980, les époux X... ont acheté, par l'intermédiaire de la société France immobilière, un local qu'ils ont, le 18 juillet 1980, toujours par l'intermédiaire de cette agence, donné en location en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il a été définitivement jugé que ce local, non conforme aux conditions fixées par le décret du 22 août 1978, ne pouvait faire l'objet d'un tel bail ; que les époux X... ont assigné la société France immobilière en indemnisation de leur préjudice résultant de la réduction des loyers, en invoquant contre elle une faute dans l'exercice de son mandat lors de la conclusion du bail ;
Attendu, que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1985) d'avoir, en violation de l'article 1147 du Code civil, rejeté leur demande au motif qu'un précédent arrêt du 8 octobre 1985 avait annulé, pour vice du contentement, la vente du 17 juin 1980 et que la cause de leur préjudice ne se trouvait pas dans le bail qu'ils n'avaient pu valablement conclure puisqu'ils n'étaient pas, en réalité, propriétaires, mais plutôt dans l'erreur qui entachait de nullité l'acquisition d'un local qu'ils avaient cru faussement pouvoir affecter à l'habitation ;
Mais attendu que l'arrêt précité du 8 octobre 1985 a été cassé le 8 juillet 1987 par la troisième chambre civile de la cour de cassation ; qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Condamne les époux X..., envers la société France Immobilier et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.