La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°87-16335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-16335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain Z...,

2°/ Madame Z..., son épouse, née MITONNE Sylvette,

demeurant ensemble à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert X...,

2°/ de Madme Lucette X..., née DELMAS,

demeurant tous deux à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine)

, 17, passage Madeleine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain Z...,

2°/ Madame Z..., son épouse, née MITONNE Sylvette,

demeurant ensemble à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert X...,

2°/ de Madme Lucette X..., née DELMAS,

demeurant tous deux à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), 17, passage Madeleine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; M. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en relevant souverainement les circonstances de fait justifiant que les époux Z... supportent la vue de tôles dépassant le mur séparatif du fonds des époux X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des époux X... des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer 3000 francs aux époux X... ;

Les condamne à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; et les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16335
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), 12 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-16335


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award