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08/03/1989 | FRANCE | N°87-16325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989, 87-16325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de Mlle A... Corinne, demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :r>
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de Mlle A... Corinne, demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; 3Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1987) et les productions, que l'automobile de M. C... est entrée en collision avec celle de M. Z... qui avait pour passagère Mlle B... ; que M. Z..., condamné par la juridiction pénale, a été déclaré entièrement responsable du dommage subi par Mlle B..., partie civile, et condamné au paiement d'une provision par un arrêt du 27 mars 1986 devenu définitif ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance, M. Z... n'étant pas assuré, et a demandé que lui fût réservé le droit d'opposer à Mlle A... les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour se soustraire à son obligation de réparer ; que cette demande a été rejetée ; que Mlle A... a assigné le FGA devant le juge des référés en paiement de cette provision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'arrêt du 27 mars 1986 n'ayant pas condamné le FGA à payer la provision, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs faire, en vertu de l'article R. 420-15 du Code des assurances, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ces constatations leurs conséquences légales et aurait violé les articles 811 du nouveau Code de procédure civile et R. 420-15 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, en écartant comme inopérant et contraire à la chose jugée le moyen tiré par le FGA de la loi du 5 juillet 1985, qui permettait à celui-ci, dont l'obligation est subsidiaire, d'exiger que Mlle B... obtînt son indemnisation de M. C..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 3 de cette loi, ainsi que les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'arrêt du 27 mars 1986, opposable au FGA et devenu irrévocable, avait déclaré M. Z..., non assuré, seul responsable de l'accident, et rejeté les prétentions du FGA invoquant la loi du 5 juillet 1985 pour se soustraire à son obligation ; que, dès lors, le FGA étant définitivement tenu au versement de la provision, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, considérer que les obstacles rencontrés par Mlle B... dans le recouvrement de la provision constituaient une difficulté d'exécution de l'arrêt du 27 mars 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16325
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligations non sérieurement contestable - Fonds de garantie automobile - Auteur d'un accident de la circulation déclaré responsable non assuré.


Références :

Code des assurances R420-15
nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-16325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16325
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